Pôle social, 12 février 2025 — 24/01928

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01928 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUXB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/01928 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUXB

DEMANDEURS :

Mme [T] [U] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3], comparante en personne

M. [H] [U] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3], comparant en personne

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 2] [Localité 4], représentée par Mr [I] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES.

[S], née le 25 novembre 2018, à [Localité 6] ( Algérie) a été adoptée par Monsieur et Madame [U] , aux termes d'un recueil légal appelé kafala et régulier en France.

Le 28 juin 2023, Monsieur [H] [U] et Madame [U] [T], représentants légaux de [S] ont sollicité auprès de la [Adresse 10] ( [12]) un accompagnant à la scolarité de [S] ( AVS ou AESH).

Le 5 mars 2024,la [9] ( ci-après désignée la [8]) de la [Adresse 10] ( en abrégé [12]) a rejeté la demande au motif que l'enfant ne présente pas d'handicap.

Le 18 avril 2024, Monsieur [H] [U] et Madame [U] [T], représentants légaux de [S] ont contesté ce rejet par l'exercice du RAPO. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lors de sa séance du 28 mai 2024, a confirmé le rejet de la demande, décision notifiée le 31 mai 2024.

Par lettre recommandée postée le 13 août 2024, Monsieur [H] [U] et Madame [U] [T], représentants légaux de [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation du rejet de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ci-après désignée la [8]) de la [Adresse 10] ( en abrégé [12]).

L'affaire a été examinée le 22 janvier 2025 en présence de Monsieur [H] [U] et Madame [U] [T], accompagnés de [S] et en présence de la [11], régulièrement représentée.

Monsieur [H] [U] et Madame [U] [T], représentants légaux de [S] demandent d'obtenir d’une auxiliaire de vie scolaire aux motifs que [S] présente de sérieuses difficultés scolaires.

La [12], en réponse, explique que pour obtenir une aide scolaire, l'enfant, comparé à une enfant de son âge doit présenter un handicap et s'il existe un handicap, l'aide scolaire n'est pas automatique étant précisé que :

- l'AVSI se justifie lorsque l'enfant présente des difficultés dans la vie quotidienne et dans apprentissages et dans son environnement scolaire et dans la vie sociale ou des incapacités à être autonome dans la vie quotidienne, incapacité à comprendre les consignes, incapacité à transférer ce qui est acquis.

- l’AVSM est un soutien aux acquis.

La [12] ne s'oppose pas à l'expertise du médecin consultant.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 avec mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, pôle social.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire-pôle social- statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Déclare recevable, sur la forme, la demande de Monsieur [H] [U] et Madame [U] [T], représentants légaux de [S].

Vu l'expertise médicale, constate que [S] née le 25 novembre 2018, présente un handicap inférieur à 50%.

Déboute Monsieur [H] [U] et Madame [U] [T], représentants légaux de [S] de leur demande d'une aide scolaire pour [S].

Invite Monsieur [H] [U] et Madame [U] [T], représentants légaux de [S] à présenter une nouvelle demande d’AESH auprès de la [12].

Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [7].

Condamne Monsieur [H] [U] et Madame [U] [T], représentants légaux de [S] aux dépens.

Invite Monsieur [H] [U] et Madame [U] [T], représentants légaux de [S] a faire une nouvelle demande d’aide humaine auprès de la [12] avec ce jugement.

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Hedwige SOILEUX