Référés, 25 février 2025 — 25/00036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé N° RG 25/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCKA SL/CG

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PARK ODILE représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [I] [U] [X] [F] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant

PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025

JUGEMENT mis en délibéré au 25 Février 2025

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [I] [F] est propriétaire des lots n°11, 102 et 205 dépendant d’un immeuble « résidence [5] », situé [Adresse 1] à [Localité 4] (59) soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SARL Citya Descampiaux Vauban.

Par acte du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL Citya Descampiaux Vauban, a fait assigner M. [I] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions des articles 19, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le commandement de payer signifié le 2 octobre 2024 visant les dispositions des articles 19 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, -Condamner M. [I] [F] à payer la somme de 8130,61 euros au titre de l’arriéré de charges dues selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 2 octobre 2024 en vertu de l’article 36 du décret du 17 mars 1967. -Condamner M. [I] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. -Condamner M. [I] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 2 octobre 2024. Vu les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, - Juger de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire appelée à l’audience du 28 janvier 2025 pour y être plaidée.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à personne, M. [I] [F] ne s’est pas fait représenter.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

L’article 14-1 modifié de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ». L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prév