Juge libertés & détention, 28 février 2025 — 25/00423

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00423 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJL6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [R]

MAGISTRAT :Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [V] [O]

DEFENDEUR : M. [X] [R] Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office, En présence de M. [Z] [T], interprète en langue albanaise, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité du contrôle d’identité (art 78-2 CPP) : contrôle effectué dans le bus (Flixbus), en dehors du cadre légal

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai quitté la France dès que j’ai eu l’obligation de quitter la France mais je savais pas que j’avais une interdiction de retour. Je suis de passage en France, je suis allé en Belgique pour acheter des billets pour retourner en Albanie, je veux repartir là bas le plus vite possible. Je suis d’accord pour repartir en Albanie par mes propres moyens et le plus rapidement possible parce que ma mère est malade, j’ai les moyens de repartir, je veux pas rester en France.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier n° N° RG 25/00423 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJL6

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/02/2025 reçue et enregistrée le 27/02/2025 à 08h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [O], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [X] [R] né le 03 Avril 1997 à [Localité 6] (ALBANIE) de nationalité Albanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office, En présence de M. [Z] [T], interprète en langue albanaise,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] né le 3 avril 1997 à [Localité 6] (Albanie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 15h40, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 23 avril 2024 et notifié le même jour (contrôle [Localité 5] Europe Flixbus)

Par requête en date du 27 février 2025, reçue au greffe le même jour à 15h57, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment : -qu’il ne présente pas de documents de voyage et a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ; -sa présence constitue une menace de trouble à l’ordre public au vu de ses condamnations pénales

Le conseil de [R] [X] soulève un moyen : -irrégularité du contrôle d’identité 78-2 CPP : contrôle à bord du bus est irregulier car non conforme à la note de service ;

En réplique, la préfecture soutient que le contrôle est régulier en ce que le procès-verbal fait foi et le contrôle est fondé conformément à la note de service. Les prescriptions de 78-2 CPP sont respectées.

Sur le fond, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et est sous le coup d’une mesure d’éloignement dans l’espace SCHENGEN outre une interdiction de retour d’une durée d’un an.

Sur le fond, la prolongation se justifie, les démarches auprès des autorités consulaires étant en cours et l’intéressé n’a aucune garantie de représentation sur le sol français.

[R] [X] indique qu’il a respecté la décision de quitter la France mais ne savait pas qu’il avait une interdiction de retour. Il dit vouloir récupérer uniquement son passeport albanais. Il dit vouloir partir en Albanie par ses propres moyens et ne pas rester en France

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens de procédure soulevés

- Sur la régularité du contrôle d’identité

Les contrôles d’identité de police administrative (art 78-2 alinéa 8), les contrôles d’identité dits 'Schengen’ relèvent d’un régime spécifique prévu par l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.

Au titre de ce contrôle, limité territorialement à une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares et à : « la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière », la loi ne pose comme condition supplémentaire pour éviter la réinstauration d’un contrôle de type douanier que : — l’interdiction des contrôles systématiques — la limitation à douze heures de la durée pendant laquelle il peut être procédé en un même lieu.

La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n’est pas une condition légale de la validité du contrôle dés lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale.

En l’espèce, le procès-verbal du contrôle d’identité permet de vérifier que le lieu du contrôle de l’intéressé se situe bien dans la zone autorisée (20 km de la frontière belge) et dans une période de temps ne dépassant pas 12 heures.

Si la note de service précise le contrôle possible dans les trains de manière superfétatoire, elle indique bien un contrôle au niveau de la gare routière et du parvis jouxtant ces enceintes, ce qui est bien le cas en l’espèce, le contrôle étant effectif dans un bus stationné Gare routière [Adresse 1].

Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité de [R] [X] sera rejeté

2) Sur le fond

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

Sur le fond, des démarches sont en cours et une demande de routing a été formulée, le passeport albanais de l’intéressé étant à la main de l’intéressé.

Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention même si l’intéressé n’était qu’en transit.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [R] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 5], le 28 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00423 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJL6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [X] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT notifié par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [X] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2025

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé