Chambre 01, 28 février 2025 — 22/03522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/03522 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGFY
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. HOLDING RUK [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ P.B.S [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Amélie JANY-LEROY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles-Edouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024 et l’ordonnance rectificative rendue le 06 septembre 2024 ;
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 janvier 2025, prorogé au 03 février 2025 puis prorogé pour être rendu le 28 Février 2025 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Février 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mars 2013, la S.A.S. Holding Ruk a donné à bail à la S.A.S.U. PBS un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de neuf années à compter du 20 mars 2013, moyennant un loyer annuel de 80 000 euros hors taxes hors charges, avec indexation. Le commerce était exploité sous l'enseigne PMU City. Par acte d'huissier du 29 septembre 2021, la SASU PBS a donné son congé avec effet au 31 mars 2022.
Un débat a opposé les parties sur la date d'effet du congé.
La société PBS a restitué les locaux le 31 mars 2022.
Par exploit d’huissier délivré le 23 mai 2022, la S.A.S. Holding Ruk a assigné la SASU PBS devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement du coût de remise en état des locaux et des loyers jusqu'à la date d'effet du congé.
Parallèlement, la société PBS a assigné la société Holding Ruk devant la même juridiction aux fins de restitution du dépôt de garantie et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2023, la S.A.S. Holding Ruk sollicite de la juridiction de :
Reporter au 30 septembre 2022 les effets du congé délivré par la société PBS ; Condamner la société PBS à lui verser les sommes suivantes : • 13 560,00€ TTC au titre des remises en état ; • 58 124,76 € TTC au titre du loyer des deuxième et troisième trimestres de l’année 2022 ; Ordonner la compensation entre la dette de la société PBS, telle que liquidée par le jugement à intervenir, et les sommes dont elle-même pourrait être reconnue débitrice au titre du dépôt de garantie ; Débouter la société PBS de toutes ses demandes ; La Condamner à lui verser la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2023, la SASU PBS s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle sollicite du tribunal de :
Déclarer la Société PBS recevable en ses demandes ; Y faisant droit,
Constater que le bail du 20 mars 2013 a pris fin le 31 mars 2022 par l'effet du congé du 29 septembre 2021 ; En conséquence, débouter la société Holding Ruk de sa demande en paiement de la somme de 29 062,36 € TTC correspondant à l'avis d'échéance du 2ème trimestre de l’année 2022 ; La Débouter de sa demande en paiement de la somme de 13 560 € correspondant au coût TTC des travaux ; La Condamner à lui payer la somme de 21 419,90 € à titre de restitution du dépôt de garantie versé en exécution du bail du 20 mars 2013, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de l'assignation valant mise en demeure ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société Holding Ruk à lui payer le montant de ces intérêts, y compris capitalisés, à compter du 31 mai 2022, date de l'assignation valant mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; La Condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; La Débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction ; Constater que la société PBS ne s’oppose pas à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 9 février 2024 par ordonnance du 6 septembre 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 18 novembre 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à dis