Chambre 01, 28 février 2025 — 21/06735

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 21/06735 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWS5

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDEUR: (par voie de question préjudicielle)

M. [H] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE: (par voie de question préjudicielle)

Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2024, avec effet au 15 Mars 2024.

A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Février 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Suivant requête et mémoire enregistrée le 17 août 2021, [H] [F], se disant né le 13 novembre 2002 à Tiran (Albanie), a demandé au tribunal administratif de Lille :

- d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an;

- d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

- subdidiairement, de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité française.

Le 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a décidé qu’il y avait lieu de transmettre la question préjudicielle relative à la nationalité de [H] [F], au tribunal judiciaire de Lille.

Le dossier a été reçu à l’enrôlement civil du tribunal judiciaire de Lille le 9 novembre 2021. [H] [F] a été invité à constituer avocat en vue de l’audience d’orientation du 7 janvier 2022.

L’affaire a été renvoyée en audiences de mise en état du 14 novembre 2022 puis après échanges de conclusions entre les parties la clôture de l’instruction a été ordonnée au  15 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 2 décembre 2024.

Suivant les termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, le conseil de [H] [F] sollicite du tribunal au visa des articles 21-12 du Code civil et 47 du Code civil de:

CONSTATER l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1043 du Code de procédure civile ; REPONDRE à la question posée par le tribunal administratif de Lille, que Monsieur [H] [F] est de nationalité française ; ACCORDER à Monsieur [F] le bénéfi ce de l’aide juridictionnelle provisoire pour la présente procédure ; CONDAMNER le défendeur à verser au conseil de Monsieur [F] la somme de 1500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfi ce de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ; CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.

Au soutien de sa défense, [H] [F] revendique la nationalité française au visa de l’article 21-12 du Code civil et affirme qu’il justifie d’un acte d’état civil probant en ce qu’il est conforme au droit albanais et qu’à deux reprises il a fait procéder à une levée de l’acte d’état civil qui s’est avéré, les deux fois, être parfaitement identique. Il reproche au ministère public de critiquer l’absence de certaines mentions sans faire aucune référence au droit albanais applicable et sans que la référence au droit français puisse être opérante au risque de déclarer la totalité des actes d’état civil albanais comme non probants.

Il affirme également que les actes qu’il produit sont valablement revêtus de l’apostille, le premier au bénéfice d’une apostille réalisée en deux étapes avec signature d’une autorité intermédiaire, en plus de la signature du ministère des affaires étrangères albanais, le second délivré électroniquement revêtu cette fois d’une unique apostille du ministère des affaires étrangères. Il affirme que les autres conditions de l’article  21-12 sont satisfaites.

Par conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, le ministère public demande au tribunal judiciaire de :

dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré; débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française; dire qu’il n’est pas français; ordonner la mention prévue par l