Référés, 25 février 2025 — 24/01331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/01331 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVOV SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SKIPPER IMMOBILIER [Adresse 1], [Localité 3] représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CRLAB FRANCE [Adresse 2], [Localité 4] représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 23 décembre 2022 et avenants, la SCI Skipper a consenti à la SARL Norpilote, aux droits de laquelle est venue la SASU CRLab France, un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2013, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 39820 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges de 2805,50 euros HT la première année et versement d’un dépôt de garantie de 9955 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI Skipper a fait signifier le 26 avril 2024 à la SASU CRLab France un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 21 août 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et mesures accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 14 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI Skipper représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, formant les prétentions suivantes : Vu les dispositions de l’article L.145-1 du code de commerce - Constaterl’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties depuis le 27 mai 2024, Par conséquent, -Ordonner l’expulsion de la société CRLAB FRANCE des locaux qu’elle occupe au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’aide d’un serrurier et du Commissaire de Police si besoin est, -Autoriser la société SKIPPER IMMOBILIER à faire procéder à la séquestration de tous biens et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix au risque et péril des occupants, -Condamner la société CRLAB FRANCE au paiement d’une somme de 3 932,52 euros, au titre des sommes dues avant acquisition de la clause résolutoire, somme qui doit être augmentée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du commandement de payer -Fixer l’indemnité d’occupation due par la société CRLAB FRANCE à concurrence de 203.74 euros par jour à compter de l’acquisition de la clause résolutoire (27 mai 2024) jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs, -Autoriser la société SKIPPER IMMOBILIER à conserver à titre de provision sur dommages et intérêts le dépôt de garantie versé par la société CRLAB FRANCE, A titre subsidiaire, si l’acquisition de la clause résolutoire venait à être suspendue, -Condamner CRLAB au paiement d’une provision de 4.225,09 euros au titre des loyers et accessoires dus En toute hypothèse, -Condamner la société CRLAB FRANCE au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais que pourrait générer la mise en œuvre de son expulsion, -Autoriser la société SKIPPER IMMOBILIER à reprendre possession des lieux, en cas d’abandon éventuel des lieux sans état des lieux ni restitution des clefs.
La SASU CRLab France représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de : Vu l’article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Et vu les pièces versées au débat, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, -Constater le paiement volontaire des sommes locatives par la société CRLab France, -Constater le défaut d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial ; En conséquence, -Débouter la SCI Skipper Immobilier de l’ensemble de ses demandes. -Condamner la Skipper Immobilier au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la Skipper Immobilier au paiement des entiers frais et dépens d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été sou