Jex, 24 février 2025 — 24/00410

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 24 Février 2025

N° RG 24/00410 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6B

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [Y] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1]

Madame [E] [Y] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1]

représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Coraline BONTE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 24 Février 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00410 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6B

Vu le jugement en date du 10 juin 2024 ordonnant l'expulsion de Monsieur [O] [Y] et de Madame [E] [Y] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6],

Vu la signification de cette décision et le commandement de quitter les lieux délivrés à Monsieur et Madame [Y] le 24 juin 2024,

Vu l'assignation en date du 19 août 2024 et la demande de délai de grâce à l'expulsion formulée par Monsieur et Madame [Y],

Vu l'audience du 22 novembre 2024,

Vu la prorogation de la date du délibéré, initialement prévu au 20 décembre 2024, à la date du 24 février 2025,

SUR LE DESISTEMENT

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, Monsieur et Madame [Y] ont finalement quitté le logement qu'ils occupaient et se désistent de leur demande de délais.

En conséquence, il convient de constater ce désistement.

SUR LES DEPENS

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce il n'est fait état d'aucun accord des parties sur la prise en charge des dépens de l'instance.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire dans la présente instance, chacune des parties assumera la charge des frais exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.

En conséquence, il convient de débouter la SCI [Adresse 2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] se désistent de leur demande de délai et l'extinction consécutive de l'instance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière Le Président

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :