Pôle social, 12 février 2025 — 24/01578

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/01578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRDT

DEMANDEURS :

Mme [H] [R] [Adresse 3] [Localité 4], comparante en personne et assistée de Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE

M. [E] [F] [N] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5], non comparant

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 2] [Localité 4], représentée par Mr [K] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES [C], né le 14 décembre 2014 est le fils de Monsieur [N] [E] [F] et de Madame [R] [H]. Suite à une demande de renouvellement effectuée le 30 décembre 2022 auprès de la [10], Madame [R] [H] a obtenu pour son fils [C], l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 assorti du complément 3, décision notifiée le 30 juin 2023.

Madame [R] [H] souhaitant obtenir le complément 5 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a contesté la décision de la [8] ( ci-après désignée la [7]) de la [Adresse 9] en exerçant le recours administratif préalable obligatoire le 6 novembre 2023. La [8] ( ci-après désignée la [7]) de la [Adresse 9] ( en abrégé [12]) a confirmé le rejet du complément 5, décision notifiée le 19 avril 2024. Par lettre recommandée postée le 3 juillet 2024, Madame [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir le complément 5 de l'AEEH pour [C].

L'affaire a été examinée le 22 janvier 2025 en présence de Madame [R] [H] , accompagnée de [C] et assistée de son conseil et de la présence de la [11], régulièrement représentée. Madame [R] [H], assistée de son conseil, limite sa demande au complément 5 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La [12], en réponse, indique que le complément 5 répond à des conditions strictes que le tribunal doit vérifier et demande de rejeter la demande de frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 avec mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, pôle social.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale.

Dit la demande, sur la forme, de Madame [R] [H], représentante légale de son fils [C] né le 14 décembre 2014, recevable.

Constate que Madame [R] [H] remplit les conditions légales du complément 5 de l’AEEH. Accorde à Madame [R] [H], représentante légale de son fils [C] né le 14 décembre 2014, le complément 5 de lAEEH du 1er septembre 2023 au 31 août 2025.

Déboute Madame [R] [H], représentante légale de son fils [C] né le 14 décembre 2014, du surplus de ses demandes.

Condamne la [12] aux dépens. Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties. Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Hedwige SOILEUX