Pôle social, 12 février 2025 — 24/01887

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01887 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUHV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/01887 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUHV

DEMANDEURS :

Mme [Y] [F] [Adresse 2] [Localité 3], comparante en personne

M. [G] [F] [Adresse 2] [Localité 3], non comparant

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [Z] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

[X], née le 24 avril 2007, est la fille de Monsieur et Madame [F].

Le 13 novembre 2023, Madame et Monsieur [F], en qualité de représentants légaux de leur fille ont sollicité le renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)et son complément et de la prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 9] ([10]) du Nord.

Par décision du 5 mars 2024, la [8] ([6]) du Nord a accordé à Madame et Monsieur [F], en qualité de représentants légaux de leur fille :

- l’ [5] du 1er avril 2024 au 30 avril 2027, sans complément. - a rejeté la prestation de compensation du handicap ( en abrégé : PCH).

Le 25 avril 2024, Madame et Monsieur [F],en qualité de représentants légaux de leur fille ont exercé un recours administratif gracieux auprès de la [11] , afin d'obtenir le complément de l’AEEH et la PCH.

Par décision du 25 mars 2024, notifiée le 11 mars 2024, la [7] a rejeté les demandes de Madame et Monsieur [F],en qualité de représentants légaux de leur fille.

Par lettres recommandées postées les 2 août 2024, Madame et Monsieur [F], en qualité de représentants légaux de leur fille ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester les décisions de rejet.

L'affaire a été examinée le 22 janvier 2025, en présence de Madame [F] et de la [11], régulièrement représentée.

Madame [F] est présente, accompagnée de sa fille et en présence de la [12], régulièrement représentée.

Madame [F], maintient sa demande d'obtenir le complément 2 de l'AEEH.

Elle indique que sa fille souffre de diabète de type1 ( avec pompe) et d'asthme, qu'elle est en classe de terminale au lycée Gambetta de [Localité 14], qu'elle s'y rend en bus ou métro, qu'elle bénéficie de l'AEEH. En ce qu'il la concerne elle travaille en qualité de d’AESH, 24 heures par semaine. Son mari travaille en qualité de commercial et qu'elle a trois enfants.

La [12], en réponse, indique que les conditions du complément 2 de l’AEEH ne sont pas remplies, comme la [13] n'est pas possible en raison du choix d'option et que Madame [F] a opté pour l’AEEH.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 avec mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, pôle social.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire-pôle social-statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale.

Ordonne la jonction des dossiers N°RG 24/01891 et RG 24/01887.

Déclare recevable, sur la forme, la demande de Monsieur et Madame [F], en qualité de représentants légaux de [X] née le 24 avril 2007.

Dit que Monsieur et Madame [F], en qualité de représentants légaux de [X] née le 24 avril 2007 ne remplissent pas les conditions de l'obtention du complément 2 de l'AEEH .

Déboute Monsieur et Madame [F], en qualité de représentants légaux de [X] née le 24 avril 2007 de leur demande de complément 2 de l'AEEH et de la prestation de compensation du handicap.

Condamne Monsieur et Madame [F] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Hedwige SOILEUX