Pôle social, 12 février 2025 — 24/01918

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01918 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/01918 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTR

DEMANDEURS :

Mme [C] [M] [Adresse 2] [Localité 3], comparante en personne

M. [X] [M] [Adresse 2] [Localité 3], non comparant

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 1] [Localité 4], Représentée par Mr [Y] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

[D] [M], née le 19 août 2012, est la fille de Monsieur et Madame [M].

Monsieur et Madame [M], représentants légaux de leur fille [D] - qui est porteuse de la trisomie 21 - (scolarisée en CM2 à l'école Louise de [Localité 5] à [Localité 9]) - ont obtenu de la [11] :

- l’AESH mutualisée du 1er septembre 2024 au 31 août 2029. - une orientation ULIS jusqu'en 2029 . - une prise en charge [13] jusqu'en août 2029. - [8] pour l'année scolaire 2024-2025. - un projet d'accompagnement personnalisé.

Les pièces du dossier indiquent que [D] a bénéficié d'une AESH individualisée pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Suite à leur demande en date du 10 janvier 2024, Monsieur et Madame [M], représentants légaux de leur fille [D] ont obtenu de la [11] une AESH mutualisée du 1er septembre 2024 au 31 août 2029, décision notifiée le 17 mai 2024.

Monsieur et Madame [M], représentants légaux de leur fille [D], souhaitant pour leur fille une AESH individualisée, ont contesté la décision : [12] du 28 mai 2024 (recours administratif gracieux auprès de la [10]).

Par décision du 10 septembre 2024, notifiée le 12 septembre suivant, la [7] ([6]) du Nord a maintenu le rejet d'une AESH individualisée.

Par lettre recommandée postée le 7 août 2024, Monsieur et Madame [M], représentants légaux de leur fille [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet.

L'affaire a été examinée le 22 janvier 2025, en présence de Madame [C] [M] accompagnée de sa fille et de la [10], régulièrement représentée.

Madame [M] explique la situation de sa fille [D] en ULIS et rappelle les décisions ci-dessus. Elle demande une AESH individualisée qu'elle évalue à 12 heures pour les temps scolaires hors ULIS.

Monsieur [M] a adressé un courrier au tribunal pour excuser son absence et indiquer que la demande d’AESH INDIVIDUALISEE sera soutenue par son épouse.

La [11] après les débats et examen des pièces de Madame [M] ne s'oppose pas à la demande d'une AESH individualisée du 1er septembre 2024 au 31 août 2029.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 avec mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, pôle social.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire-pôle social-statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Déclare recevable, sur la forme, la demande de Madame et Monsieur [M], représentants légaux de leur fille [D] née le 19 août 2012.

Constate que l'enfant [D] bénéficie d'une orientation en ULIS jusqu'en 2029.

Vu l'accord des parties,

Accorde à Madame et Monsieur [M], représentants légaux de leur fille [D] née le 19 août 2012, l’AESH INDIVIDUALISEE du 1er septembre 2024 au 31 août 2029 à hauteur du temps scolaire d'inclusion.

Condamne la [11] aux dépens.

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Hedwige SOILEUX