Pôle social, 25 février 2025 — 24/01290
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZI
DEMANDEUR :
M. [D] [R] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 4], Assisté de Me Sophie DANSET-VERGOTEN, avocat au barreau de LILLE, substitué de Me RIMETZ
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 2] [Localité 5], Représentée par Monsieur [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 20 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, réceptionné le 12 juillet 2023, Monsieur [D] [R], né le 1er juillet 1998, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 10] ([11]) ainsi qu'une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par courriers du 29 novembre 2023, la [11] lui a notifié :
- Une décision de rejet de la [8] ([6]) du 23 novembre 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %,
- Une décision de rejet de la [8] ([6]) du 23 novembre 2023 au motif que ses difficultés ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH.
Par courrier réceptionné le 15 janvier 2024, Monsieur [D] [R] a exercé un recours gracieux (RAPO) contre ces deux décisions.
Par deux décisions de la [6] du 27 février 2024, notifiées le 1er mars 2024, la [11] a rejeté les contestations et maintenu des deux décisions de rejet de l'AAH et de la PCH.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 6 juin 2024, Monsieur [D] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester les deux décisions de rejet de la [6].
La [11] a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier de l'intéressé.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 20 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [D] [R], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
- Dire qu'il est en droit de prétendre à percevoir l'AAH depuis le 12 juillet 2023, son état de santé relevant a minima d'un taux d'IPP supérieur à 50% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- Dire qu'il est en droit de percevoir la prestation de compensation du handicap depuis le 12 juillet 2023, en raison des fonctions de préhension de sa main droite dominante fortement altérées et de ses graves difficultés pour marcher, ayant par ailleurs une résidence en [9] et l'âge requis,
- Condamner la [12] à verser à son avocat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En réponse, la [11], représentée par un agent audiencier, demande au tribunal de :
- In limine litis, déclarer irrecevable la demande de [13] faute de déterminer d'un objectif précis en termes d'aide technique ou d'aide humaine dans la requête,
- Constater qu'après RAPO, l'intéressé ne remplit pas les conditions correspondant à la définition du handicap en ce qu'il n'y a pas d'altération substantielle durable ou définitive à la date de la demande,
- Constater qu'il n'est pas déterminé ce sur quoi porte précisément le besoin de compensation du handicap,
- Constater qu'elle ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une mesure de consultation médicale.
Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [M], avec mission, en se plaçant au 12 juillet 2023, date de la demande :
- d'examiner le demandeur, - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - de recueillir ses doléances, - de décrire le handicap dont le demandeur souffre, - de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, le demandeur présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [M] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.
A la sui