Référés, 25 février 2025 — 25/00065
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 25/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZB7R SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 10] NATIONALE [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 11] [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes des 02 et 07 janvier 2025, Mme [Y] [H] (anciennement Mme [K] [E] avant changement de prénom le 10 juin 2021 et de nom le 06 août 2022), a fait assigner le [Adresse 9] Lille Nationale exerçant son activité sous le nom Dentego, la société d’Assurances Mutuelles Relyens Mutual Insurance et la Caisse Primaire d’assurance-Maladie de [Localité 11]-[Localité 12], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de : Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 15 mars 2024, Vu l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner solidairement le centre DENTEGO et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Mme [Y] [H] la somme de 10.590 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, -Condamner solidairement le centre DENTEGO et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Mme [Y] [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 11] [Localité 12], -Condamner solidairement le centre DENTEGO et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [Y] [H] représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
Le [Adresse 9] [Localité 10] Nationale exerçant son activité sous le nom Dentego et la société d’Assurances Mutuelles Relyens Mutual insurance représentés par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes: -Limiter la demande provisionnelle à une somme de 2.325 euros compte tenu de l’absence de consolidation, de l’absence d’information sur les soins réalisés, de la provision déjà versée et pour le surplus, réserver les dépens. A défaut, -Limiter à la somme de 800 euros la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision
Exposant avoir supporté des soins dentaires prodigués par le Centre Dentaire Dentego, assuré par la société Relyens Mutual Insurance, lui ayant occasionné divers préjudices, évalués par un expert judiciaire suivant rapport du 15 mars 2024, imputables aux manquements du Centre dentaire, Mme [Y] [H] sollicite la condamnation de ces défendeurs au paiement d’une provision de 10.590 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les défendeurs sollicitent la limitation de l’indemnisation provisionnelle, à la somme de 2325 euros, compte tenu de l’absence de consolidation, l’absence d’informations sur les soins réalisés et de la provision déjà versée de 5000 euros.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le principe de la responsabilité du centre dentaire et de son assureur dans la survenance des dommages et le lien de causalité entre les manquements et les préjudices invoqués ne sont pas contestés, ni contestables.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Mme [R] [B], expert judiciaire, du 15 mars 2024 (pièce [H] n°9) mentionne (page 30) que -la consolidation n’est pas acquise, -les souffrances endurées sont évaluées à 2/ 7, -gênes temporaires de classe I, de 10 % depuis le 1er août 2019 et jusqu’à la pose des prothèses provisoires futures, pendant 10 jours après la greffe osseuse, pendant 10 jours après la pose d’implants, pendant 5 jours après l’activation des implants puis de 5% après la pose des prothèses d’attente futures jusqu’à la pose des prothèses d’usage -dommage esthétique temporaire de 2/ 7 outre autres postes à évaluer après consolidation.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des sommes que la demanderesse est susceptible de recevoir dans le cadre de l’indemnisation définitive de ses préjudices après consolidation, et eu égard à la provision déjà reçue de 5000 euros, il y a lieu d’ordonner aux défendeurs le versement d’une provision complémentaire de 8000 euros.
Le Centre de Santé Dentaire [Localité 10] Nationale exerçant son activité sous le nom Dentego et la société d’Assurances Mutuelles Relyens Mutual insurance seront en conséquence condamnés à payer cette somme provisionnelle complémentaire à Mme [Y] [H].
Sur les autres demandes
Le [Adresse 9] [Localité 10] Nationale exerçant son activité sous le nom Dentego et la société d’Assurances Mutuelles Relyens Mutual insurance qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Ils seront en outre condamnés à payer à Mme [Y] [H] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Le [Adresse 9] [Localité 10] Nationale exerçant son activité sous le nom Dentego et la société d’Assurances Mutuelles Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [Y] [H] la somme de 8000 euros (huit mille euros) à titre de provision complémentaire, à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [H],
Condamnons Le [Adresse 9] [Localité 10] Nationale exerçant son activité sous le nom Dentego et la société d’Assurances Mutuelles Relyens Mutual insurance à payer à Mme [Y] [H] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Le [Adresse 9] [Localité 10] Nationale exerçant son activité sous le nom Dentego et la société d”Assurances Mutuelles Relyens Mutual insurance aux dépens,
Disons que la présente ordonnance est commune et opposable à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET