Chambre 01, 28 février 2025 — 22/06346

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/06346 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQKH

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. GARIBALDI 44 [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [D] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Novembre 2023 ;

A l’audience publique du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 janvier 2025, prorogé au 03 février 2025 puis prorogé pour être rendu le 28 Février 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Février 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2006, M. [X] [K], aux droits duquel vient la S.C.I. Garibaldi 44, a donné à bail professionnel à Mme [F] [S] un local au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 375 euros avec indexation et une provision pour charges mensuelle de 46 euros. Le bail a été conclu pour une durée de six années, à compter du 15 août 2006.

Le bail a continué par tacite prolongation au-delà de son terme.

Se plaignant d'impayés de loyers, par acte d'huissier du 13 juillet 2022, la S.C.I. Garibaldi 44 a fait délivrer à Mme [F] [S] un commandement de payer pour un montant de 801,89 euros en principal, au titre des loyers et charges

Faute de règlement, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2022 (avis de réception non réclamé), le conseil de la S.C.I. Garibaldi 44 a notifié à Mme [S] la résiliation du bail à ses torts exclusifs.

Par exploit d’huissier délivré le 7 octobre 2022, la S.C.I. Garibaldi 44 a assigné Mme [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille en constat de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement.

Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2023, la S.C.I. Garibaldi 44 a fait délivrer à Mme [S] un congé pour le 14 août 2024.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2023, la société Gariabldi demande au tribunal de :

Constater que la résolution du bail conclu le 27 juillet 2006 est intervenue à la date du 22 septembre 2022 ; Ordonner l’expulsion sans délai de Mme [S] et tous occupants de son chef des lieux précédemment loués situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais, risques et périls de Mme [S] ; Condamner Mme [S] à lui régler la somme de 763,89 € au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au mois septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; La condamner à lui régler la somme de 753,12 € par mois à compter d’octobre 2022 et jusqu’à la restitution des lieux à titre d’indemnité d’occupation ; Lui Enjoindre de communiquer le dernier bail en vigueur avec les époux [K], avec les conditions générales et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; La Condamner à lui régler à la SCI [Adresse 7] 44 la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; La Débouter de toutes ses demandes ; La Condamner à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 13 juillet 2022

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2023, Mme [F] [S] s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle demande à la juridiction de :

A titre principal,

Juger que la SCI Garibaldi 44 n’a pas respecté les stipulations du bail professionnel conclu le 27 juillet 2006 ; Juger que l’augmentation des loyers et des charges ne constitue pas une obligation à sa charge ; En conséquence,

Juger qu'elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du bail professionnel ; Débouter la SCI Garibaldi 44 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause,

Enjoindre à la SCI Garibaldi 44 de communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir un document comptable reprenant la révision du loyer fondé sur l’indice du 3ième trimestre de l’année 2006, le règlement de copropriétés et procès-verbaux d’assemblée générale permettant de justifier les augmentations de loyers et de charges et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du