Chambre 01, 28 février 2025 — 22/00257

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/00257 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VZUQ

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. SCI DE L’EXTENSION [Localité 11], représentée par son représentant légal en exercice. [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE,postulant et Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. FB V2 [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE

S.C.P. ALPHA MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société FB V2 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Février 2024, rectifiée le 06 septembre 2024 ;

A l’audience publique du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2025, prorogé au 03 Février 2025 puis prorogé pour être rendu le 28 Février 2025 ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Février 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 juin 2017 complété par un avenant du 30 octobre 2017, la S.C.I. de l'Extension [Localité 11] a donné à bail à la S.A.R.L. FB V2 une cellule commerciale n°217A d'une surface de 136 m² environ, située au niveau 1 du centre commercial [Localité 10] 2 (Centre commercial V2) sis [Adresse 7] à [Localité 12] pour une durée de dix ans à compter du 1er novembre 2017. Le bail a été conclu moyennant le règlement d'un loyer annuel de base de 48 000 euros, hors taxes hors charges, payable mensuellement et d'un loyer variable additionnel fixé à la différence positive entre 8 % hors taxe du chiffre d'affaires annuel et le loyer de base.

Par exploit d’huissier délivré le 24 décembre 2021, la S.C.I. de l'Extension Villeneuve 2 a assigné la S.A.R.L. FB V2 devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement des loyers et charges.

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert à l'encontre de la société FB V2 une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2023. La SCP Alpha Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [W] a été désignée comme liquidateur.

La société de l'Extension [Localité 10] 2 a déclaré sa créance au titre de l'arriéré de loyers au passif de la société FB V2 le 10 juillet 2023 pour un montant de 83 018,33 euros à titre privilégié échu.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023, la S.C.I. de l'Extension de Villeneuve 2 a assigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société FB V2 devant le tribunal judiciaire de Lille en jonction des procédures et en fixation de sa créance.

Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 24 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions à l'encontre de la société FB V2 notifiées le 29 novembre 2022, la société de l'Extension de [Localité 10] 2 demande à la juridiction de :

Débouter la société FB V2 de l'intégralité de ses demandes ;La Condamner à lui payer : - 99 922,99 euros correspondant à l'arriéré en principal figurant au décompte arrêté au 30 septembre 2022 ;

- les intérêts au taux légal majorés de cinq points sur cette somme en principal, à compter de la date de chaque défaut de paiement à son échéance contractuelle;

- 9 992,29 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de 10 % sur la dette en principal ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société FB V2 à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans son assignation à l'encontre du liquidateur judiciaire ès qualité, la société de l'Extension de [Localité 10] 2 demande à la juridiction de :

Fixer sa créance au passif de la société FB V2 à la somme de 83 018,33 euros ; Réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2022, la S.A.R.L. FB V2 s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle sollicite du tribunal de :

Constater qu'elle reste devoir à la société de l'Extension de [Localité 10] 2 la somme de 50 373,52 euros au 11 juillet 2022 ; Dire qu'elle pourra s'acquitter de cette somme en vingt-quatre mensualités ; Débouter la S.C.I. de l'Extension VI[Adresse 9] de sa demande en paiement d'une indemnité de 9 992,29 euros, à défaut minorer cette somme ; Minorer sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2024, le liquidateur judiciaire, ès qualité, demande