Référés, 25 février 2025 — 24/01828

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01828 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4B5 SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

M. [R] [X] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [G] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [S] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [H] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025

ORDONNANCE du 25 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte du 13 novembre 2024, M. [R] [X] et Mme [C] [G] ont fait assigner M. [S] [Z] et Mme [E] [H] épouse [Z] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de faire rétablir sous astreinte la servitude de passage dont ils bénéficient, outre condamnation des mêmes pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 janvier 2025.

A cette date, M.[R] [X] et Mme [C] [G] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, formant les prétentions suivantes : Vu les pièces produites, Vu les articles 1240, 701 du code civil, et 835 du code de procédure civile, -Ordonner aux époux [V] de supprimer l’empiétement de leur bardage sur l’assiette du passage sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -Se réserver la liquidation de l’astreinte, -Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions et demandes, -Les condamner au paiement d’une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile de 2500 euros, -Les condamner aux dépens. M et Mme [Z] représentés par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu le bon de commande litigieux, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 682 du code civil, Vu l’article 701 du code civil, Vu l’article 703 du code civil, Au principal, -Juger irrecevables les demandes de M.et Mme [K] ; Subsidiairement, -Juger qu’il résulte de la configuration des lieux que la servitude de passage instituée par l’acte notarié des demandeurs à l’instance est une servitude de passage de type «brouette ou piéton» -Juger que Monsieur et Madame [Z] n’ont pas diminué l’usage de la servitude ou ne l’ont pas rendu moins commode ; -Débouter en conséquence M.et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -Constater l’extinction de la servitude de passage en voiture compte-tenu de l’étroitesse du passage (moins de 2 mètres) et de sa dangerosité ; A titre subsidiaire, -Faire interdiction à M.et Mme [K] , à titre de mesure conservatoire, d’emprunter le chemin litigieux en voiture ; -Juger que M et Mme [Z] bénéficient, pour leur isolation thermique par l’extérieur, d’un droit de surplomb ; En conséquence, -Débouter M et Mme [K] de leur demande de retrait du bardage dans son intégralité et subsidiairement, -Ordonner la seule réduction du bardage conformément au devis versé aux débats (pièce n°7), En tout état de cause, -Condamner in solidum M.et Mme [K] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts subis; -Condamner in solidum M.et Mme [K] à payer à M et Mme [Z] la somme de 3.000 euros TTC par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner in solidum M.et Mme [K] aux entiers dépens de l’instance ; -Ecarter l’exécution provisoire ; Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’incompétence du juge des référés

Les époux [Z] soulèvent l’incompétence du juge des référés, au motif de l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé et de la nécessité d’interprétation de la clause contractuelle obscure.

Les demandeurs concluent au rejet de ce moyen, exposant disposer d’une servitude de passage conventionnelle mentionnée sur leur acte de propriété, à laquelle il a été porté atteinte, ce qui caractérise le trouble manifestement illicite et justifie l’intervention du juge des référés.

Le moyen ne constitue pas toutefois une exception d’incompétence, mais a trait aux conditions d’i