Référés, 25 février 2025 — 24/02063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé N° RG 24/02063 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDF6 SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
SDC IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet VACHERAND IMMOBILIER [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [X] [K] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 25 Février 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [X] [R] est propriétaire d’un appartement lot n°5 dépendant d’un immeuble, situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS Vacherand Immobilier [Localité 7].
Par acte du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS Vacherand Immobilier Lille, a fait assigner M. [X] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 481-1 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 7 842,38 euros au titre des charges impayées échues au 15 novembre 2024, -Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité et ordonner la capitalisation des intérêts, -Condamner Monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 504 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, - Condamner Monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
L’affaire appelée à l’audience du 28 janvier 2025 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 30 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
L’article 14-1 modifié de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes resta