Jex, 24 février 2025 — 24/00467
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Février 2025
N° RG 24/00467 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZNA
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. IFRI EUROPEAN PARTNER IFRI EUROPEAN PARTNER [Adresse 2] [Localité 5]
S.A.R.L. IBRAHIM & FILS IFRI [Adresse 7] [Localité 1] - ALGERIE
représentées par Me Dominique TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 24 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00467 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZNA
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [E] est propriétaire de la marque française figurative « GAZOUZ » déposée en classes 7, 11, 21, 30, 32 et 43 pour désigner les produits et services suivants : «boissons à base de thé ; bières ; eux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; services de restauration (alimentation)... ».
La société IFRI EUROPEAN PARTNER est la société d'importation de la société algérienne IBRAHIM & FILS IFRI. Ces sociétés sont titulaires des marques « IFRI » et « IFRI GAZOUZ ».
Un contentieux s'est lié entre Monsieur [E] et les sociétés IFRI EUROPEAN PARTNER et IBRAHIM ET FILS IFRI au sujet de l'utilisation de ces marques.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, la tribunal judiciaire de LILLE a, notamment : déclaré les sociétés IBRAHIM &FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER responsables d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « GAZOUZ » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par Monsieur [J] [E],condamné les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts ;ordonné aux sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER de cesser toute exploitation sur tout support du signe « GAZOUZ » sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « GAZOUZ » n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1 000 € par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ;dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte,débouté Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à enjoindre aux demandeurs de communiquer des pièces financières sous astreinte,déclaré nulle la marque verbale « IFRI Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par Monsieur [D] [M] pour la société IFRI EUROPEAN PARTNER ;débouté Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement ;déclaré Monsieur [J] [E] responsable d'actes de contrefaçon sur les marques suivantes :« IFRI » déposée le 12 février 2015 sous le n°4156566,« Goûtez le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n° 4538824,débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à voir déclarer Monsieur [J] [E] responsable d'actes de contrefaçon sur les marques suivantes :« IFRI Gazouz » n° 4621602 déposée le 7 février 2020,« IFRI Life » n° 4669333 déposée le 20 juillet 2020,condamné Monsieur [J] [E] à payer aux sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;ordonné à Monsieur [J] [E] de cesser toute exploitation sur tout support des signes « IFRI » sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marques semi-figurative « IFRI » n°4156566 a été déposée, et ce sous astreinte de 1 000 € par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ;dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte,débouté les demandeurs de leur prétention tendant à voir ordonner la publication du jugement,déclaré Monsieur [J] [E] responsable d'actes de dénigrement, de concurrence déloyale et parasitaire ;condamné Monsieur [J] [E] à payer aux sociétés IBRAHIM &FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits,débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,condamné Monsieur [J] [E] d'une part et les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER d'autre part aux dépens,rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Cette décision