JCP, 17 février 2025 — 23/11822

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11822 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4Q7

JUGEMENT

DU : 17 Février 2025

[O] [T] épouse [R] [U] [R]

C/

S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [O] [T] épouse [R] née le 17 Juillet 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

M. [U] [R] né le 18 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

LA SCP B.T.S.G es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/11822 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 20 janvier 2010, M. [U] [R] a contracté auprès de la société [Adresse 9], devenue la société par actions simplifiée (ci-après SAS) Next Generation France, une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 21 500 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Le même jour, M. [U] [R] et Mme [O] [T] épouse [R] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Groupe Sofemo, d'un montant de 21 500 euros, au taux nominal de 5,56 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 216,19 euros avec assurance facultative, avec un différé de paiement de 360 jours.

La société Groupe Sofemo a fait l'objet d'une fusion absorption par la S.A Cofidis.

Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France et il a désigné Me [V] [W] de la SCP B.T.S.G. en qualité de liquidateur.

Par actes d'huissiers du 11 août 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner la SA Cofidis et la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [V] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Next Generation France, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d'argent.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l'exception de la SCP B.T.S.G., non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 9 décembre 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l'audience et visées par le greffe.

M. et Mme [R] demandent au juge de : les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions,débouter la S.A Cofidis de ses demandes,prononcer la nullité du contrat de vente,mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et qu’ils pourront alors en disposer librement,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la S.A Cofidis à leur restituer l'intégralité des mensualités du versées par eux entre les mains de la banque,déclarer que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance,17 414,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,

A titre subsidiaire :

condamner la SA Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 38 914,20 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser l’ensemble des intérêts versés