Chambre 01, 28 février 2025 — 22/07125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/07125 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSZ7
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR:
M. [Z] [S] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [A] [S] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [S] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024.
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[V] [S] et [G] [K] se sont mariés à [Localité 10] le [Date mariage 4] 1950 et ont eu trois enfants :
M. [Z] [S] ;M. [A] [S] ;M. [R] [S]. [G] [K] épouse [S] est décédée, le [Date décès 8] 2020 et [V] [S], le [Date décès 2] 2020.
Arguant d’un recel successoral de la part de M. [A] [S], M. [Z] [S] a assigné Messieurs [A] et [R] [S] par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’ordonner le partage complémentaire des sommes recelées d’un montant de 37 461,64 euros par M. [A] [S] tout en l’excluant de ce partage.
Sur cette assignation, M. [A] [S] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions et bien que régulièrement assigné par remise de l’acte au destinataire par commissaire de justice, M. [R] [S] n’a pas comparu et ne se fait pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le juge de la mise en état par message du 12 janvier 2024 a invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de l’action en recel pour défaut d’intérêt à agir en raison de la préexistence d’un partage amiable non remis en cause.
Par courrier transmis le 2 février 2024, le conseil de Mr [Z] [S] a maintenu les termes de ses conclusions en considérant au visa de l’article 892 du code civil qu’un partage complémentaire peut toujours être sollicité sur un bien omis et qu’ainsi les conclusions de l’arrêt de la première chambre civile du 6 novembre 2019 ne sont pas transposables à la cause dès lors qu’un partage complémentaire est précisément sollicité.
Par courrier du 7 février 2024, le conseil de Mr [A] [S] revendique qu’aucun partage amiable n’est remis en cause pour en déduire que le recel ne peut être retenu.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 2 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 6 avril 2023 et à M. [R] [S], à personne le 5 janvier 2024, M. [Z] [S] sollicite du tribunal :
Vu les articles 778, 887, 892, 1240 du code civil, Vu les articles 202, 696 et 700 du code de procédure civile,
Ecarter les attestations suivantes comme ne respectant par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile : - L’attestation de M. [N] (pièce n° 1 adverse) - L’attestation de M. [E] (pièce n° 3 adverse) - L’attestation de Mme [D] (pièce n° 4 adverse) - L’attestation de Mme [J] (pièce n° 5 adverse) - L’attestation de M. [I] (pièce n° 7 adverse) - L’attestation de M. [W] (pièce n° 8 adverse) - L’attestation de M. [X] (pièce n° 9 adverse) - L’attestation de Mme [W] (pièce n° 10 adverse)
Ordonner la réouverture de la succession de M. et Mme [S] Faire sommation à M. [A] [S] de produire l’ensemble des carnets de compte appartenant à feu Mme [G] [S] ; Faire sommation à M. [A] [S] de produire l’ensemble des relevés de son compte courant depuis 10 ans ; Condamner M. [A] [S] à la restitution des sommes recelées, omises de la succession, soit au paiement de la somme de 37.461,64 euros, au bénéfice de la succession ; Ordonner que cette somme soit versée sur le compte du notaire qui sera désigné ; Prononcer une astreinte de 500 euros par jours à compter de l’écoulement d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Juger que l’astreinte durera trois mois ; Ordonner le partage complémentaire des sommes entre Messieurs [Z] [S] et [R] [S] ; Designer Maître [T] [M], Notaire à Seclin, ou tout notaire que le tribunal pourrait souhaiter désigner pour procéder aux opérations de partage complémentaires ; Fixer la mission du notaire qui sera désigné comme d’usage avec notamment pour mission : - De convoquer les parties et de re