Pôle social, 25 février 2025 — 24/01248
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01248 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNAG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01248 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNAG
DEMANDEUR :
M. [J] [R] [Adresse 1] [Localité 3], comparant
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 2] [Localité 4], Représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 20 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, Monsieur [J] [R] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 10] ([11]).
Le 26 janvier 2024, la [11] lui a notifié une décision de rejet de la [9] ([6]) du 23 janvier 2024 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier réceptionné le 4 mars 2024, Monsieur [J] [R] a exercé un recours gracieux ([13]) contre cette décision.
Par courrier du 14 mai 2024, la [11] lui a notifié le rejet de son recours par une décision de la [6] du 7 mai 2024.
Par courrier expédié au greffe le 30 mai 2024, Monsieur [J] [R] saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester la décision de rejet de la [6].
La [11] a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier de l'intéressé.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 20 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [J] [R] demande de lui accorder le bénéfice de l'AAH.
Il indique avoir déposé sa demande sur les conseils d'une assistante sociale compte tenu de ses pathologies.
Il confirme une adresse postale au [5], faisant partie de la communauté des gens du voyage, sa famille s'occupant de lui.
Agé de 70 ans, il précise qu'il perçoit une retraite de l'ordre de 900 euros par mois et qu'il a la [7] pour les médicaments.
En réponse, la [11], représentée par un agent audiencier, ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une consultation médicale pour déterminer le taux d'IPP et rappelle qu'un cumul AAH et minimum vieillesse nécessite un taux de 80%.
Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [D], avec mission, en se plaçant au 30 juin 2023, date de la demande : - d'examiner le demandeur, - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - de recueillir ses doléances, - de décrire le handicap dont le demandeur souffre, - de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, le demandeur présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [D] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Monsieur [J] [R] n'a pas fait d'observation.
La [11] a demandé au tribunal d'entériner les conclusions médicales et de débouter Monsieur [J] [R] de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [J] [R] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH),
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens,
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [8],
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le 1 CCC Maître, mdph