Pôle social, 25 février 2025 — 24/01505
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01505 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQGM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01505 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQGM
DEMANDERESSE :
Mme [D] [K] [Adresse 1] [Localité 3], comparante en personne, accompagnée de ses filles et assistée de Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7] [Adresse 2] [Localité 4], représentée par Mr [S] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025
Madame [D] [K], née le 1er février 1970, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 13 juillet 2023, auprès de la [Adresse 5].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 28 décembre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [6].
Madame [D] [K] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 27 juin 2024.
A l'audience du 21 janvier 2025, Madame [D] [K] est présente, accompagnée de ses deux filles et assistée par son conseil, Maître PATERNOSTER du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [D] [K] maintient sa demande et expose que sa cliente avait obtenu l'allocation adultes handicapés pour une durée de 03 années et que son état de santé s'est aggravé. Elle souffre d'un diabète insulinodépendant et d'une rétinopathie diabétique. Depuis quelques temps, elle ressent des douleurs aux pieds qui seraient la conséquence du diabète et il existe également une pathologie dépressive.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 5] est représentée par Monsieur [U] [S] qui indique que l'expertise médicale ne sera pas nécessaire. En effet, au vu du certificat médical, il existe une aggravation et au regard de l'âge, on peut considérer qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée de 05 années.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [D] [K]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [D] [K] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2023 et pour une durée de 05 années
Condamne la [6] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT