Chambre 10 cab 10 H, 27 février 2025 — 22/04200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/04200 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZMD

Jugement du 27 février 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître [H] [L] - 3030 Maître [G] [B] de l’AARPI MORTIMORE & [B] Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 février 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024 devant :

Marlène DOUIBI, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [W] [T] épouse [U] née le 02 Octobre 1987 à [Localité 8] (Rhône) demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Monsieur [V] [K] [F] [U] né le 18 Juin 1982 à [Localité 12] (76) demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEFENDERESSES

S.A.S. DEMEURES RHONE-ALPES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure

Suivant acte sous seing privé en date du 17 décembre 2018, madame [W] [T] épouse [U] et monsieur [V] [U] (ci-après dénommés “les époux [U]”) ont confié à la société par actions simplifiée DEMEURES RHÔNE-ALPES la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation d’une surface habitable totale de 142 m², située au sein du lotissement “[Adresse 10], sur la commune de [Localité 7].

A cette fin, ils ont acquis une parcelle de terrain à bâtir figurant au cadastre en section A numéro [Cadastre 2] et section A numéro [Cadastre 3] du lieu-dit [Localité 9], ce par acte notarié reçu le 23 décembre 2019 par Maître [N] [C]. Ils ont également obtenu l’autorisation d’édifier le bien immobilier précité aux termes d’un permis de construire numéroté PC 69049 19 00020 délivré le 12 juin 2019 par monsieur le Maire de la commune de [Localité 6].

La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 13 janvier 2020.

La réception a été prononcée avec formulation de réserves par procès-verbal contradictoire établi le 30 avril 2021 entre les époux [U] et la société DEMEURES RHÔNE-ALPES.

En conséquence, les époux [U] ont procédé à la consignation d’une somme de 13.134,62 euros représentant cinq pour cent du prix de vente du bien auprès de la CAISSE DES DEPÔTS ET DES CONSIGNATIONS.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 7 avril 2022, les époux [U] ont mis en demeure la société DEMEURES RHÔNE-ALPES de lever les réserves résiduelles, puis l’ont fait assigner à cette fin devant le Tribunal judiciaire de LYON conjointement avec la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES (désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTÉ) par actes d’huissier de justice signifiés les 28 et 29 avril 2022.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 17 septembre 2024, puis renvoyée à une seconde audience tenue le 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.

Les prétentions et les moyens

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 2 août 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [U] demandent au Tribunal de : déclarer leur action recevable et bien fondée, prendre acte de ce qu’il se désistent de leurs demandes au titre de la levée des réserves sous astreinte financière, prendre acte de ce qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, condamner la Société DEMEURES RHÔNE-ALPES à leur verser la somme de 10.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral subi par eux,ordonner la compensation des sommes allouées avec les sommes consignées par les requérants auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,condamner la Société DEMEURES RHÔNE-ALPES à leur verser la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter les défendeurs de leurs demandes au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la Société DEMEURES RHÔNE-ALPES au