CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 24/04014

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RECTIFICATIF

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Février 2025

Julien FERRAND, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur [G] [D], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere

tenus en audience publique le 04 Février 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Février 2025 par le même magistrat

S.A.S. [11] C/ Monsieur [Y] [M]

N° RG 24/04014 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2F3M

DEMANDERESSE S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE [9], dont le siège social est sis [Adresse 12] comparante en personne de Madame [O] [V] [S]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [11] [Y] [M] [9] Me Julie ANDREU, vestiaire : la SELAS [6] [Localité 10] [3], vestiaire : 659 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :

- a annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes du 25 mai 2020 ;

- avant dire droit, a désigné le [Adresse 7] afin qu'il donne son avis et dise, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis par la [4] et les parties si la maladie déclarée "carcinome urothelial infiltrant de vessie" a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;

- a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

- a sursis à statuer sur les autres demandes ;

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2024, la société [11] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle en ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit dire “si la maladie déclarée "carcinome urothelial infiltrant de vessie" a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime”.

Le conseil de Monsieur [M] et la [5] s’en rapportent à justice.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

Il convient de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle au regard de l’omission du mot “essentiellement”.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 novembre 2024 ;

DIT que le paragraphe suivant du dispositif du jugement susvisé :

“Avant dire droit, désigne le [Adresse 8] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par la [5] et les parties si la maladie déclarée “carcinome urothelial infiltrant de vessie” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;”

est remplacé par le paragraphe suivant :

“Avant dire droit, désigne le [Adresse 8] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par la [5] et les parties si la maladie déclarée “carcinome urothelial infiltrant de vessie” a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ;”

DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné en marge de la minute du jugement rectifié et notifié comme lui ;

DIT que les dépens afférents à la présente décision seront à la charge du trésor public.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Nabila