PCP JCP fond, 21 février 2025 — 24/07860

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : SynerGIE - Direction des Contentieux Monsieur [J] [K] Madame [C] [Z] [K]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/07860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSD

N° MINUTE : 2/2025

DÉSISTEMENT D'INSTANCE - INJONCTION DE PAYER - du vendredi 21 février 2025

Dans l'affaire opposant :

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant pour mandataire SynerGIE - [Adresse 2] non comparante

à

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant

Madame [C] [Z] [K], demeurant [Adresse 1] non comparante

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 06 juin 2024,

Vu les articles 394 et 1419 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'une requête en injonction de payer à été présentée par la S.A. COFIDIS ayant pour mandataire SynerGIE à l'encontre de Monsieur [J] [K] et Madame [C] [Z] [K] ; Attendu que ladite requête a été autorisée le 22 avril 2024 (dossier n°21-24-002324), et signifiée le 23 mai 2024;

Attendu que Monsieur [J] [K] et Madame [C] [Z] [K] ont formulé une opposition à ladite injonction le 06 juin 2024, reçue au greffe le 07 juin 2024 ;

Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du Vendredi 21 Février 2025 par L.R.A.R. pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.

Attendu que la S.A. COFIDIS ayant pour mandataire SynerGIE, demanderesse au paiement, par courriers en date des 30 juillet 2024 et 24 septembre 2024, a indiqué se désister de la procédure en injonction de payer ;

PAR CES MOTIFS, le Juge des contentieux de la protection,

Constate que la S.A. COFIDIS ayant pour mandataire SynerGIE, demanderesse au paiement, par courriers en date des 30 juillet 2024 et 24 septembre 2024, se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,

Constate que Monsieur [J] [K] et Madame [C] [Z] [K] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse au paiement se désiste

Constate le désistement de la S.A. COFIDIS ayant pour mandataire SynerGIE, demanderesse au paiement ,lequel emporte désistement de sa requête en injonction de payer.

Dit en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer susvisée est non-avenue.

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse au paiement, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, sauf convention contraire des parties,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 21 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Le greffier Le Juge des contentieux de la protection