PCP JCP référé, 28 février 2025 — 25/01643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 28/02/2025 à : Madame [V] [G]
Copie exécutoire délivrée le : 28/02/2025 à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 25/01643 N° Portalis 352J-W-B7J-C7BXJ
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 février 2025
DEMANDERESSE
L’Etablissement public [Localité 6] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 28 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/01643 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BXJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 03/11/1998, [Localité 6] HABITAT - OPH a donné à bail à [X] [G] un appartement situé [Adresse 4]
[X] [G] décédait le 13/11/2008.
Par avenant régularisé le 14/08/2009, [V] [G] devenait titulaire du bail à compter du 13/11/2008.
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 06/02/2025, PARIS HABITAT – OPH était autorisé à assigner [V] [G] en référé à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 07/02/2025 à étude, [Localité 6] HABITAT - OPH a assigné [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir : - autoriser [Localité 6] HABITAT – OPH, à compter de la minute de l’ordonnance à intervenir, à pénétrer dans le logement sis [Adresse 2] loué à [V] [G], autant de fois qu’il sera nécessaire, assisté de toute entreprise de son choix, avec le concours de la force publique, d'un serrurier, ou de deux témoins majeurs si besoin, aux fins de réaliser les travaux de suppression de la fuite d’eau et de réparations qui s’avèreraient nécessaires en lien avec la fuite d’eau ; - condamner [V] [G] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 17/02/2025.
[Localité 6] HABITAT - OPH, représenté par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
[V] [G], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que « dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
Il ressort enfin de l'article 835 du même code que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande d'accès aux lieux loués
L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le