Loyers commerciaux, 28 février 2025 — 22/01124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Loyers commerciaux

N° RG 22/01124 N° Portalis 352J-W-B7G-CWACA

N° MINUTE : 2

Assignation du : 21 Janvier 2022

Jugement de fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 28 Février 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. SAMOCLY [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Véronique BOLLANI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0255

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ATMOSPHERE [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0292

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous-seing privé en date du 11 mai 1999, Mme [D] [F] veuve [S], M. [P] [S] et M. [L] [S], aux droits desquels vient désormais la SAS Samocly, ont donné à bail commercial à la S.A.R.L Atmosphere des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 11], à usage d' " AGENCE IMMOBILIERE & MARCHAND DE BIENS ".

Par acte sous-seing privé du 6 juin 2010, la société Samocly a donné à bail en renouvellement à la société Atmosphere lesdits locaux pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2008 pour se terminer le 30 avril 2017, moyennant un loyer en principal annuel de 16.737 euros.

A l'expiration de la durée des 9 ans, le bail s'est tacitement poursuivi.

Par acte extrajudiciaire régulièrement signifié le 27 mars 2019, le bailleur a délivré un congé avec offre de renouvellement du bail au preneur, à compter du 1er octobre 2019 et moyennant un loyer en principal annuel de 28.000 euros. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties sur le montant du loyer de renouvellement, la société Samocly a régulièrement notifié le 27 février 2020 un mémoire préalable au preneur sollicitant la fixation du montant annuel du loyer à la somme de 28.000 euros, hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2019.

Par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2022, le bailleur a fait assigner la société Atmosphere devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le loyer de renouvellement à la somme annuelle de 28.000 euros en principal, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par mémoire en réponse, la société Atmosphere a sollicité notamment la fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 16.000 euros hors charges et hors taxes.

Par jugement du 14 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail au 1er octobre 2019, dit que le loyer sera fixé en application de l'article R. 145-11 du code de commerce qui prévoit que les locaux à usage de bureau échappent à la règle du plafonnement du loyer, lequel est fixé à la valeur locative, compte tenu de l'activité d'agence immobilière. Avant dire droit sur le fond, le juge des loyers a ordonné une expertise confiée à Mme [Z] [B].

L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2024, concluant à une valeur locative estimée à 21.000 euros par an, hors taxes et hors charges.

Aux termes de son mémoire en ouverture de rapport, notifié par lettre recommandée reçue le 25 septembre 2024, la société Samocly demande au juge des loyers de :

- fixer le loyer de renouvellement à la date du 1er octobre 2019 à la somme annuelle de 27.000 euros hors taxes et hors charges, - condamner la société Atmosphere au paiement des intérêts légaux sur les compléments de loyer, conformément aux dispositions de l'article 1155 du code civil et ce à compter du 1er octobre 2019, les intérêts dus pour plus d'une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du même code, - dire que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce ne sont pas applicables, - condamner la société Atmosphere au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; l'ordonner en tant que de besoin.

La bailleresse conteste la pondération retenue par l'expert judiciaire pour la partie " bureau sur cour " des locaux loués, estimant qu'elle aurait dû être pondérée à 0,6 au lieu de 0,4. Elle soutient que le prix unitaire de 500 euros/m²P retenu par l'expert n'est pas adapté et qu'un prix de 600 euros/m²P est plus justifié.

Dans son mémoire en ouverture de rapport, notifié par lettre recommandée reçue le 21 octobre 2024, la société Atmosphere demande au juge des loyers de :