8ème chambre 3ème section, 28 février 2025 — 22/12729
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me [Localité 9] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me LUCHTENBERG
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8ème chambre 3ème section
N° RG 22/12729 N° Portalis 352J-W-B7G-CYE7D
N° MINUTE :
Assignation du : 20 octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 28 février 2025 DEMANDERESSE
Madame [F] [X] [Y] [G] [Adresse 5] [Localité 8] (NAMIBIE)
représentée par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0220
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Baratte/Foncia Rive Droite [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Maître Jeroen LUCHTENBERG de la SELEURL Cabinet LUCHTENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0222
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 octobre 2022, Mme [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en annulation des résolutions n°14, 15 et 16 adoptées lors de l'assemblée générale tenue le 13 juillet 2022.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident visant à obtenir le versement d'une provision pour charges impayées.
Il sollicite ainsi, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
« CONSTATER l’absence de contestation sérieuse concernant le montant des charges de copropriété dues par Mme [F] [X] ; CONDAMNER Mme [F] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 90.799,34 euros à titre de provision pour les charges copropriétés dues jusqu’au 1 er août 2024 ; CONDAMNER Mme [F] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [F] [X] aux entiers dépens. »
Mme [X], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu à l'incident. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
A l'issue de l'audience du 22 janvier 2025, l'incident a été mis en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision au titre des charges de copropriété impayées
Aux termes de l'article 789 3°du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour « accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. »
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L'article 605 du code civil dispose pour sa part que « l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi te