Référés Cabinet 3, 28 février 2025 — 24/04085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04085 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NR6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U] Né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GENERALI IARD Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pierre- Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 06 juin 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA GENERALI IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [Y] [U] a présenté une gonalgie droite avec impotence décrite totale, flexion/extension complète impossible, hématome en regard du compartiment antérieur ainsi qu’une fracture de la rotule.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 07 octobre 2024, Monsieur [Y] [U] a assigné la SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [Y] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA GENERALI IARD au paiement : d’une provision de 15 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 000 euros ; de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA GENERALI IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 5 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. A titre subsidiaire elle demande de limiter le montant de la provision ad litem. Elle demande de laisser les dépens à la charge du demandeur.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [Y] [U] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [Y] [U] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [U] n’est pas contestable, ni conte