Référés Cabinet 3, 28 février 2025 — 24/04580

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025

N° RG 24/04580 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RKP

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C. ROL’S, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 04 octobre 2023, la société civile particulière ROL’S a donné à bail commercial à Monsieur [L] [Y] [Z] des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 12 000 euros hors taxes et charges.

Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.

Une franchise de loyer a été prévu au bail pour la période du 15 juillet au 30 novembre 2023. Le loyer a été ramené à la somme de 800 euros pour la période du 01 aout 2023 au 31 juillet 2024.

Le bail commercial a pris effet au 15 juillet 2023.

La société civile particulière ROL’S s’est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 26 aout 2024, la société civile particulière ROL’S a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [L] [Y] [Z], pour une somme de 10 251 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société civile particulière ROL’S a fait assigner Monsieur [L] [Y] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Y] [Z], outre sa condamnation au paiement d’une provision.

Lors de l'audience du 24 janvier 2025, la société civile particulière ROL’S, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Y] [Z], et de tout occupant de son chef ;Condamner Monsieur [L] [Y] [Z] à payer à la société civile particulière ROL’S:Une indemnité provisionnelle de 10 251,64 euros au titre des loyer impayés comptes arrêtés au mois d’octobre 2024 ;1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 26 aout 2024. Monsieur [L] [Y] [Z], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 aout 2024.

Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 27 septembre 2024. L'obligation de Monsieur [L] [Y] [Z] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.

Sur les loyers et charges impayés :

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 31 octobre 2024 que Monsieur [L] [Y] [Z] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de décembre 2023, et reste lui devoir une somme de 12 785,06 euros, arrêtée au 31 octobre 2024.

Un décompte actualisé a été versé à l’audience. En l’absence de comparution du défendeur, ce décompte, actualisé à la hausse n’est pas contradictoire. Cependant, il résulte de la lecture de ce décompte qu’un paiement de 1 000 euros est intervenu le 31 octobre 2024 et n’a pas été pris en compte au titre du décompte versé dans le cadre de l’assignation