Référés Cabinet 3, 28 février 2025 — 24/04575

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025

N° RG 24/04575 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RJ4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [N] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance PARIS NORD ASSURANCES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2019, Madame [D] [S] s’est plainte d’avoir été victime d’une chute sur le palier de son immeuble.

Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Madame [D] [S] à l’hôpital de [Localité 9].

Suivant certificat médical établi le 20 septembre 2021 pour un examen réalisé le jour de l’accident, Madame [D] [S] a présenté une contusion des deux genoux, une impotence/douleur du coude droit ainsi qu’une fracture impaction horizontale trans-corticale de la palette humérale

Suivant actes de commissaires de justice en date des 26 et 31 décembre 2024, Madame [D] [S] a assigné la SARL PARIS NORD ASSURANCES SERVICES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [D] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SARL PARIS NORD ASSURANCES SERVICES au paiement : d’une provision de 1 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître DJENNAD ;des dépens. La SARL PARIS NORD ASSURANCES SERVICES, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [D] [S] démontre avoir été victime d'une chute lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [D] [S] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Les circonstances de la chute se sont pas déterminées avec certitude à ce stade. L’attestation des pompiers mentionne une intervention au 11ème étage de l’immeuble tandis que l’attestation de témoin, établie en janvier 2020 pour une chute intervenue en mai 2019, parle d’une chute devant l’immeuble. Les circonstances de la chute de Madame [D] [S] ne sont pas claires, pas plus que les respon