Référés Cabinet 3, 28 février 2025 — 24/04566

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025

N° RG 24/04566 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RH4

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]

Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [O] [U], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 9] domicilié à la même adresse

tous deux représentés par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. MATMUT, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [U] et Monsieur [N] [O] [U], en qualité respectivement de conducteur et de passager transporté, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 10 septembre 2024, impliquant un véhicule assuré par la compagnie la MATMUT.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 12 septembre 2024, Monsieur [I] [U] a présenté des douleurs du cou, du dos et du membre supérieur gauche.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [N] [U] a présenté une cervicalgie traumatique avec contracture du trapèze gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 21 octobre 2024, Monsieur [I] [U] agissant en son nom personnel ainsi qu’ès qualité de représentant légal de Monsieur [N] [O] [U] a assigné la compagnie la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.

A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [I] [U] agissant en son nom ainsi qu’ès qualité de représentant légal de Monsieur [N] [O] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie la MATMUT au paiement : d’une provision de 6 000 euros chacun ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie la MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros chacun, et demande le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [I] [U] et de Monsieur [N] [O] [U] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des