0P3 P.Prox.Référés, 12 décembre 2024 — 24/05742

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Février 2025 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 27 février 2025 à Me COURNAND Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 février 2025 à Me GUERS Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05742 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ORX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [C] née le 30 Mars 1988 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [M] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 6 août 2023, [D] [C] a donné à bail à [W] [M] un appartement meublé [Adresse 1] à [Localité 5].

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, [D] [C] a délivré à [W] [M] un congé pour motif légitime et sérieux à compter du 5 août 2024.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, dénoncé à la préfecture des Bouches du Rhône le 19 septembre 2024, [D] [C] a fait citer [W] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir le juge :

Valider le congé à effet au 5 août 2024 ; Juger que [W] [M] se trouve en conséquence sans droit ni titre dans l’appartement qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 5] ; Ordonner l’expulsion de [W] [M] des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ; Condamner [W] [M] à payer à [D] [C] la somme provisionnelle de 11 970,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner [W] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges ; Condamner [W] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner [W] [M] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

A l’audience la demanderesse a renouvelé ses premières demandes en actualisant sa créance à la somme de 11 847,75 euros et en demandant le rejet des prétentions adverses, tendant à obtenir le rejet des demandes de [D] [C] et sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Il est acquis que [D] [C] est la bailleresse des lieux en cause, ainsi que cela ressort du bail, alors que sa qualité de propriétaire n’est pas contestée.

Cela établit la recevabilité de ses demandes. Sur le fond :

Sur la résiliation du bail par l’effet du congé :

Il ressort par ailleurs de l’article 25-8 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que, notamment, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le