Référés Cabinet 3, 28 février 2025 — 24/04555

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025

N° RG 24/04555 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RGU

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [F] [I] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]

tous deux représentés par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Mutuelle D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [U] et Madame [F] [I], en qualité respectivement de conducteur et de passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 25 décembre 2023, impliquant le véhicule assuré par la MUTUELLE D’ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF).

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [C] [U] a présenté des douleurs aux cervicales et au bassin.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [F] [I] s’est plainte de cervicalgies, de douleur au bassin et de douleurs lombaires basses.

Suivant actes de commissaires de justice en dates du 21 octobre 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [F] [I] ont assigné la MUTUELLE D’ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.

A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [C] [U] et Madame [F] [I], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la MUTUELLE D’ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) au paiement : d’une provision de 2 500 euros chacun ;de la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la MUTUELLE D’ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves à la demande d’expertise et demande le rejet des autres demandes adverses.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [C] [U] et Madame [F] [I] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui leur a causé des blessures médicalement constatées.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [C] [U] et Madame [F] [I] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation des demandeurs n’est pas contestable, ni contesté.

Cependant, la compagnie d’assurance défenderesse, qui ne conteste pas le droit à indemnisation, s’oppose dans ses écriture