Référés Cabinet 3, 28 février 2025 — 24/03898

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025

N° RG 24/03898 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LVG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Y] Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

GROUPE MAIF Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Y], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 07 septembre 2021, alors qu’il circulait à bord de son véhicule assuré par la société MAIF.

Un constat amiable a été rédigé et signé unilatéralement par Monsieur [F] [Y].

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [F] [Y] a présenté une entorse bénigne du rachis cervical.

Une provision de 1 200 euros a été versée par la société MAIF et une expertise amiable a été diligentée.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 30 septembre 2024, Monsieur [F] [Y] a assigné la société MAIF en référé aux fins d’obtenir sous astreinte les coordonnées de l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident outre le paiement d’une provision de 3 500 euros.

A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [F] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner à la société MAIF de communiquer les coordonnées de l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident immatriculé DK 718 HL sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au paiement : d’une provision de 3 500 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la société MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles er au paiement des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 4]

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [F] [Y] verse au dossier des photographies prises le jour de l’accident sur lesquelles les référence de l’assurances du véhicule immatriculé DK 718 HL apparaissent clairement. Monsieur [F] [Y] expose avoir demandé les références de l’assureur dudit véhicule à la société MAIF qui n’a pas donné suite, hors la seule demande versées au dossier concerne « le PV d’accident », ce qui fait référence au procès-verbal établi par les forces de l’ordre suite à l’accident si ceux-ci se sont déplacés. Il en résulte que les références de l’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] sont, d’une part, connues par Monsieur [F] [Y] et d’autre part n’ont jamais été véritablement sollicitées auprès de la société MAIF.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. D’une part Monsieur [F] [Y] a déjà obtenu le versement d’une provision de 1 200 euros par la société MAIF en sa qualité d’assureur IRCA. D’autre part, la société MAIF est l’assureur de Monsieur [F] [Y] et ne peut intervenir que dans le cadre de la garantie conducteur ce qui suppose une analyse des stipulations contractuelles.

En conclusion la demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [F] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la