Référés Cabinet 3, 28 février 2025 — 24/04604
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04604 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RRW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DE L’ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] a été victime d’un accident survenu le 05 janvier 2009 lui ayant causé une fracture du plateau tibial externe du genou droit.
La société MATMUT a indemnisé Monsieur [X] [E] suite à un rapport d’expertise médicale en date du 13 juillet 2011. Une transaction est intervenue le 09 janvier 2023.
Monsieur [X] [E] s’est plaint d’une aggravation de son état.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 12 novembre 2024 et 02 janvier 2025, Monsieur [X] [E] a assigné La société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [X] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner La société MATMUT au paiement : de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, La société MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur, et demande de rejeter les autres demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [X] [E] sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [X] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Y] [O] HOPITAL DE LA TIMONE [Adresse 3] [Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’a