Référés Cabinet 3, 28 février 2025 — 24/04579
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04579 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RKN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KAR TER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. MARTENAT SUD BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie-anne COLLING de la SELARL M.A.C. CONSEILS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. PERROT VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 12 avril 2023, la SARL KAR TER a acquis de la SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS un véhicule camion plateau-grue de type TRACKER 360 de marque IVECO immatriculé BW 448 DV pour un prix de 73 000 euros.
La SARL KAR TER s’est plainte de désordres sur le véhicule, notamment la grue non connectée, un dysfonctionnement du bouton pour couper le moteur, une fuite de liquide de refroidissement. Le 24 aout 2023, la SARL KAR TER s’est plainte du décrochage d’une des roues du camion.
Une expertise amiable a été diligentée mettant notamment en évidence l’intervention de la SAS MARTENAT SUD BRETAGNE sur les freins de l’essieu n°2 peu de kilomètre avant le décrochage de la roue.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SARL KAR TER a assigné la SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS et la SAS MARTENAT SUD BRETAGNE, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
A l’audience du 24 janvier 2025, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, la SARL KAR TER demande : la désignation d’un expert La SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestions et réserves quant à la demande d’expertise et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la SARL KAR TER.
La SAS MARTENAT SUD BRETAGNE, dont l’avocat est substitué à l’audience, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par la SARL KAR TER présente des désordres. Sur les demandes accessoires :
La SARL KAR TER conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [D] [Adresse 4] [Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 3], avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respec