Référés Cabinet 3, 28 février 2025 — 24/03640

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025

N° RG 24/03640 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ION

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RESTAURANT UNM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 2 novembre 2012, l’association UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE, bénéficiant d’une convention d’occupation temporaire du domaine public pour son bâtiment historique situé dans l’[Localité 7] de la Réserve, a confié à Messieurs [D] [F] et [E] [V] l’exploitation de son restaurant situé [Adresse 4].

Le 22 novembre 2019, un nouveau contrat, d’une durée de 7 ans renouvelable par tacite reconduction par période de 3 ans, a été signé entre Monsieur et Madame [F] et l’association UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE prévoyant la mise à disposition des locaux moyennant le paiement notamment d’une participation mensuelle de 4 000 euros hors taxes à partir du 1er décembre 2019 outre la somme additionnelle de 750 euros hors taxes pendant 24 mois à partir du 1er décembre 2019. Ce contrat a prévu le versement d’une caution de 15 000 euros.

Les contrats ont prévu la possibilité pour l’exploitant de se faire substituer par une société commerciale. Le 15 novembre 2012, la SARL RESTAURANT UNM s’est substituée à Messieurs [D] [F] et [E] [V].

La SARL RESTAURANT UNM s’est plainte de l’absence de réalisation par l’association UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE de travaux lui incombant.

Par acte de commissaire de justice du 05 aout 2024, la SARL RESTAURANT UNM a fait assigner l’association UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins d’obtenir à titre principal, la condamnation de l’association UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE à rénover et mettre aux normes la cuisine du restaurant loué, sous astreinte, outre le remboursement des loyers facturés à la SARL RESTAURANT UNM depuis le 1er janvier 2024. A titre subsidiaire, elle demande des délais de 12 mois pour le paiement de la dette locative de 31 200 euros. En tout état de cause, elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire, la condamnation de l’association UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

Lors de l'audience du 24 janvier 2025, la SARL RESTAURANT UNM, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : A titre principal : Condamner l’association UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE à réaliser les travaux de mise en conformité des locaux mis à disposition de la SARL RESTAURANT UNM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;Juger qu’aucune redevance d’occupation n’est due à l’association UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à réalisation des travaux ;Suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au contrat conclu le 22 novembre 2019 ;A titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert et la suspension des loyers jusqu’à la remise du rapport par l’expert et de suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au contrat conclu le 22 novembre 2019 ; A titre infiniment subsidiaire, la SARL RESTAURANT UNM demande des délais de paiement de 12 mois pour s’acquitter de sa dette locative et de suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au contrat conclu le 22 novembre 2019. En tout état de cause, elle demande de condamner l’association UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.

L’association UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et soutenant oralement ses demandes par l’intermédiaire de son conseil, demande le rejet de toutes les demandes de la SARL RESTAURANT UNM. Reconventionnellement, elle demande de constater la résiliation du contrat ayant pris effet le 1er décembre 2019 à la date du 09 aout 2024, d’ordonner l’expulsion de la SARL RESTAURANT UNM et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir