Chambre référés, 28 février 2025 — 24/00831

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 28 Février 2025

N° RG 24/00831

N° Portalis DBYC-W-B7I-LGUQ 38E

c par le RPVA le à Me Carole LE GALL-GUINEAU, Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Carole LE GALL-GUINEAU, Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [T] [P] née [S], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

Société SCCV CITY DEV 21, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée,

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MORIN Chloé, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE   Suivant acte notarié du 20 mai 2022, Monsieur [V] [P] et Madame [T] [S] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV CITY DEV 21, représentée par son gérant la société FIDUCIM, d’un appartement de type 4 (lot n°27), et de deux places de stationnement (lots n°76,77) dans un ensemble immobilier dénommé « WHITE LANE » en cours d’édification sur un terrain situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] (28) (pièces n°1 et 2).

L’acte de vente prévoyait que « l’achèvement des biens est prévu au plus tard au 4éme trimestre 2022, soit au plus tard le 31 décembre 2022. »   Cette vente en l’état de futur achèvement était consentie moyennant le prix de 291 600 euros.   Pour financer l’acquisition de ce bien, les consorts [O] ont souscrit, suivant acte sous seing privé du 16 mars 2022, un prêt d’un montant 286 481 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO), remboursable sur une durée de 240 mois au taux annuel fixe de 0,88 % (pièce n°3).   Par courriers successifs en date des 05 juillet 2022, 14 novembre 2022 et 23 mars 2023 (pièces n°4-5-6), la société FIDUCIM a informé les acheteurs du report de la date d’achèvement des travaux.   Par avenants au contrat de prêt en date des 05 juillet 2022 et 05 juillet 2023, les consorts [O] ont obtenu une période de différé de 12 mois, avec une augmentation de la durée du prêt (pièces n°9-10).   Par courriel en date du 26 avril 2024, la société FIDUCIM informait les consorts [O] de la livraison de leurs biens en mars 2025 (pièce n°12).   Par courrier en date du 23 mai 2024, les consorts [O] ont sollicité auprès de la BPGO une nouvelle suspension de leurs obligations de remboursement jusqu’à la nouvelle date de livraison annoncée, et en l’absence de réponse ils ont relancé l’organisme financier par lettre recommandée du 26 juillet 2024 (pièces n°12 et n° 13).   Les démarches amiables n’ont pas abouti.   Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 20 et 25 novembre 2024, Monsieur [V] [P] et Madame [T] [S] ont fait assigner la BPGO et la SCCV DEV 21 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : - juger Monsieur et Madame [P] recevables et bien-fondés en leur action, - ordonner la suspension de l’exécution du prêt souscrit auprès de la BPGO le 16 mars 2022, et ce jusqu’à l’achèvement des travaux et la livraison de l’appartement, - juger que pendant ce délai, les échéances reportées ne produiront pas d'intérêts, et que les cotisations d’assurance resteront dues, - condamner la BPGO à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens.   A l’audience du 29 janvier 2025, les consorts [O], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la période de suspension du prêt est venue à échéance en août 2024 et que la première échéance a été prélevée le 05 août, alors même que les biens n’ont pas été livrés.

Ils ajoutent que sur le fondement des règles