Chambre référés, 28 février 2025 — 24/00816

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Texte intégral

RE F E R E

Du 28 février 2025

N° RG 24/00816

N° Portalis DBYC-W-B7I-LIL3 50D

c par le RPVA le à Me Annaïg COMBE

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Annaïg COMBE

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MARTIGNY Héloise, avocate au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. EVEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée,

S.A.S. DELTA MICS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 29 janvier 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant facture émise le 18 novembre 2022 par la société à responsabilité limitée (SARL) EVEN, défenderesse à la présente instance, Monsieur [O] [G], demandeur au présent procès, a acquis un véhicule QUAD HY410 IS 4X4 neuf, d’une puissance moteur de 352 centimètres cube pour un prix de 5 190 € (pièce n°1).

Suivant certificat d’immatriculation, le véhicule de Monsieur [G] a été immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5] (pièce n°2).

Suivant courrier en date du 19 mars 2024 (pièce n°3), Monsieur [G] a mis en demeure la société EVEN d’effectuer des travaux de réparation sur son véhicule.

Suivant rapport d’expertise amiable contradictoire remis le 11 juin 2024 par Monsieur [P] [E], il en ressort que la société EVEN, vendeur et réparateur, avait procédé au remplacement de l’ensemble moteur et du variateur du véhicule.

Dans un nouveau rapport du 25 septembre suivant, Monsieur [E] constatait l’apparition de nouveaux désordres affectant le véhicule et une remise en conformité du niveau d’huile moteur était réalisée le jour de l’accédit. En outre, une bague d’étancheité d’échappement était à remplacer et elle était fournie au titre de la garantie à monsieur [G], qui acceptait d’en assurer la pose. (pièces n°4 à 6). Par ailleurs, l’expert n’a pu constater de défaut majeur relatif au démarrage.

Suivant courriel du 25 octobre 2024, Monsieur [E] a informé l’assureur en protection juridique de la défenderesse que le concessionnaire, les établissements URVOY, avaient constaté et confirmé la survenance de pannes aléatoires affectant le véhicule de Monsieur [G] (pièce n°8).

Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [O] [G] a assigné la SARL EVEN et la SAS DELTA MICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1641 et suivants du code civil, L 217-3 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer Monsieur [G] recevable et bienfondé en ses demandes, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et la désignation d’un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; Réserver les dépens. Au cours de l’audience utile du 29 janvier 2025, Monsieur [G], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignées à personne habilitée et à étude, les sociétés EVEN et DELTA MICS n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.

En l’espèce, Monsieur [G] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter aux sociétés EVEN et DELTA MICS, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle ainsi que de la garantie légale des vices-cachés

Les sociétés EVEN et DELTA MICS n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est, ré