3ème Ch.section B, 26 février 2025 — 22/06645

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 3ème Ch.section B

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 26 Février 2025

N° RG 22/06645 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6LW

Epoux [G]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [O] [Y] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Ludivine LEROI de la SELARL SELARL LUDIVINE LEROI, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 12 décembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 26 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Maître Ludivine LEROI de la SELARL SELARL LUDIVINE LEROI, Me Caroline VERDAN

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [O] [Y] et Monsieur [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs et autonomes.

Suivant acte de commissaire délivré le 07 septembre 2022, Madame [Y] a fait assigner son conjoint devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à titre onéreux, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Citroën à Madame [Y], et celle du véhicule Mercedes à Monsieur [G].

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 novembre 2023, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - fixer la date des effets du divorce au 1er août 2020, date de la séparation, - dire que l'indemnité de jouissance à titre onéreux du domicile conjugal due par Monsieur [G] prendra effet à partir du 1er août 2020, - constater le principe de la disparité entre les époux, - juger que Monsieur [G] versera à Madame [Y] la somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire, - dire que Monsieur [G] et Madame [Y] règleront par moitié chacun les frais de procédure, - dire que Monsieur [G] et Madame [Y] règleront chacun leurs dépens, - fixer la résidence séparée des époux, - attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G], - débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 décembre 2023, Monsieur [G] demande pour sa part au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - rappeler aux parties qu'il leur appartient de procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux avec l'assistance du ou des notaires(s) de leur choix, et, en cas de litige, à procéder conformément aux dispositions des articles 1359 du code civil, - fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 10 août 2020, - débouter Madame [Y] de sa demande de rétroactivité de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal par Monsieur [G], - débouter Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire, - à titre subsidiaire, juger que le montant de la prestation compensatoire sous forme de capital ne saurait excéder 2 000 euros, - condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [G] la somme de 1 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de l'article 1240, - débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, - condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,