3ème Ch.section B, 26 février 2025 — 23/02474
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 23/02474 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGZA
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Sabrina BAUDET, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008601 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004726 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 26 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.
Me Sabrina BAUDET, Me Arnaud COUSIN
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [B] [Y] et Monsieur [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [I] [N], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14], - [C] [N], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14].
Par assignation délivrée le 20 février 2023, Madame [B] [Y] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2023 le juge de la mise en état a, entre autres dispositions : - Constaté la résidence séparée des époux ; - Dit que les époux continueront à prendre en charge par moitié la dette de loyer qui s’élevait en décembre 2020 à la somme de 2813,49 € et la moitié de la dette scolaire qui s’élevait à 742,30 € en février 2023 ; - Attribué la jouissance de la moto à l’épouse ; - Constaté l’exercice commun de l’autorité parentale ; - Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - Accordé au père un droit d’accueil : • pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, dans la continuité de l’alternance actuelle, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes et un milieu de semaine sur deux le mardi soir à la sortie des classes jusqu’au jeudi matin, tant que les enfants n’ont pas classe le mercredi ; • pendant la moitié des petites vacances scolaires et sauf meilleur accord : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, • pendant les vacances scolaires d’été : - Chez la mère : première quinzaine des mois de juillet et août, - Chez le père : deuxième quinzaine des mois de juillet et août, - Fixé la contribution alimentaire du père à 370 € par mois, soit 185 € par mois et par enfant ; - Ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants sous réserve d’un accord préalable.
Par arrêt en date du 30 janvier 2024, la Cour d’appel de [Localité 14], a, entre autres dispositions : - Supprimé le droit d’accueil paternel de milieu de semaine ; - Ordonné un partage par moitié entre les parents des vacances scolaires d’été ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, l’épouse sollicite du juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ; - Renvoyer les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial ; - Attribuer préférentiellement la moto à Mme [Y] ; - Fixer la date des effets du divorce au 24 décembre 2020, en application de l’article 262-1 du Code civil ; - Dire l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard des deux enfants mineurs en application des articles 372 et suivants du Code civil ; - Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel ; - Dire que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en
considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants : * une fin de semaine sur deux, dans la continuité de l’alternance actuelle, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée des classes ; * la moitié des vacances scolaires, avec un partage par moitié l’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; - Dire que chaque enfant