JLD, 28 février 2025 — 25/01630

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/01630 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOWX Minute n° 25/00195 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 28 février 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [W] [I] née le 25 avril 2001 à [Localité 5] domiciliée : Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparante, ni représentée (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée)

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 2]

en sa qualité de tuteur

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 24 février 2025, reçue au greffe le 24 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 26 février 2025 à Mme [W] [I], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, tuteur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 26 février 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [W] [I] a été levée à compter du 26 février 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [W] [I].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 28 février 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à Mme [W] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 28 février 2025 Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée au tuteur Le 28 février 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 28 février 2025 Le greffier,