Chambre référés, 28 février 2025 — 22/00905
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Février 2025
N° RG 22/00905
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDFI 30Z
c par le RPVA le à Me Jean-philippe RIOU, Me Yann RUMIN
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Jean-philippe RIOU, Me Yann RUMIN
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.C.I. COUSSELE, dont le siège social est sis [Adresse 23] représentée par Me Jean-philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Solenne LAGRAVE, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. DES GATINES GEREONNAISES, dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Me Jean-philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Solenne LAGRAVE, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. LE CHENE VERT LGB, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Jean-philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Solenne LAGRAVE, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. MAROUE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Me Jean-philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Solenne LAGRAVE, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. PAMGUIN, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Me Jean-philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Solenne LAGRAVE, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. LA VIEILLE GARDE, dont le siège social est sis « [Adresse 7] représentée par Me Jean-philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Solenne LAGRAVE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. CELTAT, dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Me Yann RUMIN, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant actes sous signature privée en date du 10 février 2017, les sociétés civiles immobilières (SCI) Coussele, Des Gatines Géronnaises, Le Chêne vert, Maroue [Localité 9], La Vieille Garde et Pamguin, demandeurs à la présente instance, ont consenti au renouvellement de baux commerciaux portant sur des locaux à usage commercial, au profit de la société par actions simplifiée (SAS) Celtat, défendeur au présent procès (pièces n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 demandeurs). Suivant lettres recommandées en date des 01er et 03 juin 2021, les bailleurs ont invité leur preneur à réaliser des travaux d’entretien sur l’ensemble des locaux loués, notamment leur toiture (pièces n° 7, 8, 9, 10, 11 et 12 demandeurs).
Suivant lettre recommandée en date du 10 mai 2022, ils l’ont mis en demeure de leur justifier des travaux d’entretien réalisés (leur pièce n°29).
Par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022, les SCI Coussele, Des Gatines Géronnaises, Le Chêne vert, Maroue [Localité 9], La Vieille Garde et Pamguin ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SAS Celtat au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - réserver les dépens.
Par ordonnance du 5 avril 2023, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Suite à cette injonction, une médiation judiciaire a été entreprise mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 22 janvier 2025, les bailleurs, représentés par avocat, ont persisté dans leur demande d’expertise par voie de conclusions.
La SAS Celtat, pareillement représentée, a par conclusions demandé au juge des référés : - à titre principal, de : - débouter les demandeurs de leurs demandes ; - les condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert de la manière suivante : « - déterminer si des gros travaux sur les toitures de l’ensemble des sites ont été réalisés par les sociétés bailleresses,
- déterminer l’origine et les causes des désordres, ainsi que le coût des travaux de traitement et de remise en état, - donner tous les éléments permettant de déterminer si les éventuels désordres résultent de la vétusté, d’un défaut de grosses réparations ou bien d’un défaut d’entretien locatif, - donner son avis sur l’opportunité de procéder au démoussage et à l’hydrofuga