3ème Ch.section B, 26 février 2025 — 24/01401

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 3ème Ch.section B

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 26 Février 2025

N° RG 24/01401 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUKO

Epoux [P]

(divorce)

1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- a avocat le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Z] [T] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] domiciliée : chez [Adresse 9] représentée par Me Juliette BEIGELMAN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4402 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] demeurant actuellement en Géorgie défaillant

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 26 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Me Juliette BEIGELMAN

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [Z] [T] et Monsieur [C] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (Géorgie), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [B], né le [Date naissance 4] 2015, - [W], née le [Date naissance 3] 2016, - [I], né le [Date naissance 7] 2018,

Par ordonnance en date du 4 août 2023, le juge aux affaires familiales a : - Déclaré l’épouse fondée en sa demande d’ordonnance de protection ; - Interdit à l’époux de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec son épouse, ainsi que de paraître à son domicile ; - Autorisé l’épouse à dissimuler son domicile ; - Interdit à l’époux de paraître aux abords de l’établissement scolaire des enfants ; - Interdit à l’époux de porter une arme ; - Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ; - Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - Accordé au père un simple droit de visite avec passage de bras en lieu neutre ; - Constaté l’état d’impécuniosité du père ;

Par assignation délivrée le 20 novembre 2023, Madame [Z] [T] a présenté une demande en divorce.

Aucune demande n’a été formée dans le cadre de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024 ;

Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, son domicile étant certain, Monsieur [C] [P] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputé contradictoire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par exploit d’huissier selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en date du 6 novembre 2024, l’épouse sollicite du juge aux affaires familiales de :

- Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’action en divorce et que la loi française est applicable au divorce des époux ; - Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial et que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi géorgienne ; - Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants et que la loi française est applicable aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ; - Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale et que la loi française est applicable à la responsabilité parentale ; - Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux et que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux ; - Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de monsieur [C] [P] ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 25 mars 2014 et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - Fixer la date des effets du divorce au 3 avril 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;

- Constater que l’épouse sollicite de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code Civil ; - Constater que la situation patrimoniale des époux ne justifie pas que le tribunal examine la question du partage des biens communs des époux, en application du Code civil Géorgien ; - Constater que l’épouse ne sollicite pas le bénéfice d’une prestation compensatoire ; - Ordonner que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère ; - Fixer la résidence de [B], [W] et [I] au domicile maternel ; - Réserver les droits de visite du père ; - Condamner le père à verser à la mère la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [B], [W], [I] en application de l’artic