Chambre référés, 28 février 2025 — 24/00833

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Texte intégral

RE F E R E

Du 28 Février 2025

N° RG 24/00833

N° Portalis DBYC-W-B7I-LHOX 60A

c par le RPVA le à Me [Localité 9]-xavier GOSSELIN, Me Stéphanie PRENEUX, Me William WATEL

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me [Localité 9]-xavier GOSSELIN, Me Stéphanie PRENEUX, Me William WATEL

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Madame [T] [C] NÉE [S] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Ophélie ABIVEN, avocate au barreau de RENNES, postulante, Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, plaidant,

DEFENDERESSES AU REFERE:

S.A.S.U. FONCIERE SCOBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES,

Société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES,

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ILLE-ET-VILAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice audit siège (Immatriculée [Numéro identifiant 5]) dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 22 Janvier 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant constat amiable du 11 janvier 2024 (pièce n°1 demanderesse), Mme [T] [C], née [S], demanderesse à la présente instance, a subi un accident de la circulation publique le 9 janvier précédent. Alors qu’elle se trouvait sur le trottoir, un véhicule stationné l’a renversée en reculant.

Suivant attestation de travail du 27 août 2024, Mme [C] n’a pu exercer son emploi d’infirmière depuis le 10 janvier précédent et jusqu’au 28 septembre suivant (sa pièce n°17).

Suivant compte rendu de scintigraphie osseuse du 30 avril 2024 (pièce n°20 demanderesse), l’intéressée souffre d’un syndrome douloureux régional complexe de la main gauche.

Suivant courriers des 13 mars et 19 avril 2024, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux public (la SMABTP), défenderesse au présent procès et assureur de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Foncière scobat, propriétaire du véhicule mis en cause dans l’accident précité et autre défendeur à l’instance, a provisoirement indemnisé Mme [C] de ses souffrances à hauteur de 500 € (pièces n°1 et 2 défenderesses).

Suivant courrier en date du 8 octobre suivant, la SMABTP lui a ensuite proposé une offre d’indemnisation définitive de ses préjudices d’un montant de 4 000 €, une fois la provision de 500 € déduite (sa pièce n°5).

Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 octobre 2024, Mme [C] a toutefois assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 : - la SASU Foncière scobat ; - la SMABTP, assureur du véhicule mis en cause, et la Caisse primaire d’assurance Maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner solidairement les sociétés Foncière scobat et SMABTP à lui payer la somme de 15 000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de provision ad litem ; - rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ; - condamner solidairement les sociétés Foncière scobat et SMABTP à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au cours de l’audience utile et sur renvoi du 22 janvier 2025, Mme [C], représentée par avocat, a par voie de conclusions soutenues à la barre repris les prétentions de ses actes introductifs d’instance. Pareillement représentées, les sociétés Foncière scobat et SMABTP, dans les mêmes formes, ont : - formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire ; - sollicité la réduction à la somme de 4 000 € de la provisio