Chambre référés, 28 février 2025 — 25/00008
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Février 2025
N° RG 25/00008
N° Portalis DBYC-W-B7J-LIAD 50D
c par le RPVA le à Me Axel DE VILLARTAY, Me Laura LUET
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie exécutoire délivrée le: à Me Axel DE VILLARTAY, Me Laura LUET
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [U] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne APP Inscrit au RCS de [Localité 11] sous le n°504 931 544, dont le siège social est sis [Adresse 4] présent,non assisté,
E.U.R.L. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal de contrôle technique dressé le 12 décembre 2023 par la société Auto CT ZI [Localité 10], défenderesse au présent procès (pièce n°5 demandeur), a été constaté des défaillances mineures affectant les freins, la direction, les suspensions et les sièges d’un véhicule de marque Renault, modèle Espace, ayant parcouru 211 188 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 6].
Suivant certificat de cession du 21 février 2024 (pièce demandeur n°3), M. [E] [O], demandeur à la présente instance, a acquis le véhicule précité, auprès de M. [U] [G], exerçant sous l’enseigne APP en tant qu’entrepreneur individuel (EI), autre défendeur à l’instance, pour un prix de 5 490 € (pièces n° 2 et 4 demandeur).
Suivant autre procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 février suivant (pièce demandeur n°6), ont été constatées des défaillances majeures affectant le boîtier de crémaillère, la direction, les feux, la batterie, les pneumatiques et les pare-chocs du véhicule précité, en plus des défaillances mineures précédemment relevées.
Suivant rapport d’expertise unilatéral remis le 25 mai 2024 par M. [H] [J] (pièce n°8 demandeur), l’expert a constaté les mêmes défaillances et considéré que le véhicule était « dangereux ».
Par courrier du 28 mai de la même année, l’assureur de protection juridique de M. [O] a vainement mis en demeure M. [G] de procéder à l’annulation de la vente de ce véhicule.
Par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2025, le demandeur a ensuite assigné M. [U] [G] et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [Adresse 7] Lorient devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - statuer sur les dépens.
Au cours de l’audience utile du 22 janvier 2025, M. [O], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
Pareillement représentée, l’entreprise Auto CT ZI [Localité 10] a formé à la barre les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à son encontre.
Comparant en personne, M. [G] s’est opposé à la demande formée à son encontre en soutenant avoir cédé le véhicule roulant, avec un contrôle technique valide, mais à usage de pièces. Le demandeur a indiqué avoir déjà répondu à ce moyen opposant et a affirmé que la représentation par avocat était obligatoire, s’agissant d’une demande indéterminée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestem