3ème Ch.section B, 26 février 2025 — 23/05950

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 3ème Ch.section B

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 26 Février 2025

N° RG 23/05950 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNXZ

Epoux [H]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)

aux avocats le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la [13]

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [X] [S] [M] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15] MAURITANIE, demeurant [Adresse 11] représentée par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007607 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [R] [H] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] COTE D’IVOIRE demeurant [Adresse 7] représenté par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 26 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Me Marine EGON, Me Sophie MARAL

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [X] [S] [M] et Monsieur [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [L] [H], né le [Date naissance 6] 2016, - [W] [H], né le [Date naissance 10] 2020.

Par assignation délivrée le 18 juillet 2023, Madame [S] a présenté une demande en divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2023 le juge de la mise en état a, entre autres dispositions : - Dit le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ; - Attribué la jouissance du logement familial à l’épouse ; - Attribué la jouissance du véhicule Volkswagen, Type Touareg immatriculé [Immatriculation 14] à l’époux ; - Dit que les époux prendront en charge par moitié les emprunts souscrits pendant la vie commune, soit chacun 635,96 € chacun ; - Constaté l’exercice commun de l’autorité parentale ; - Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - Accordé au père un droit de visite à la journée le samedi des semaines paires pendant les périodes scolaires et à déterminer par libre accord entre les parents pendant les vacances scolaires ; - Fixé la contribution alimentaire du père à 100 euros par mois et par enfant ; - Ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants sous réserve d’un accord préalable.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, l’épouse sollicite du juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ; - Constater que l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - Constater que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil - Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 16 octobre 2022 ; - Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ; - Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - Dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux, du vendredi soir sortie d’école au lundi matin suivant retour à l’école ; - Dire que les vacances scolaires seront partagées comme suit : * les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père ; * les années impaires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère ;

- Dire que les enfants passeront le week-end de la fête des mères chez leur mère et le week-end de la fête des pères chez leur père ; - Dire qu'il appartiendra au père, en période scolaire, d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école et de les y reconduire le lundi matin suivant ; - Dire qu’en période de vacances scolaires, il appartiendra au parent qui exerce son droit de visite de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; - Condamner le père à verser à la mère la somme de 100 euros par mois et par enfant, avant le 05 de chaque mois par virement bancaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - Dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sous réserve qu’ils aient été exposés d’un commun accord (frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, une activité extrascolaire par an et par enfant, permis de conduire, …).

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, l’époux sollicite du juge aux affaires familiales de : - Juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; - Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ; - Fixer la date des effets du divorce au 16 octobre 2022, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ; - Rappeler que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ; - Fixer la résidence des enfants au domicile maternel ; - Fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : * En période scolaire : un weekend sur deux, du vendredi soir, sortie d’école au dimanche soir 19 heures ; * En période de vacances scolaires : seconde moitié les années paires et inversement les années impaires. - Fixer la contribution du père à la somme de 80 € par mois et par enfant, soit la somme de 160 € par mois pour l’entretien et l’éducation des deux enfants ; - Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais de permis de conduire le moment venu).

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 l’affaire étant en état d’être jugée.

En application de l’article 799 du code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.

La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil ;

DIT le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

PRONONCE le divorce Madame [X] [S] [M] et Monsieur [F] [H];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juin 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [X] [S] [M], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15] (Mauritanie),

- Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 16 octobre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :

CONSTATE que l'autorité parentale à l’égard de [L] et [W] [H] est exercée en

commun par les père et mère ;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :

- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche à 19 heures ;

- pendant les vacances scolaires : • les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires ; • les années impaires : la première moitié des vacances scolaires ;

DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ou à l’école ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;

DIT que les périodes de vacances scolaires seront déterminées en fonction des dates de vacances scolaires de l’académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez leur père et le week-end de la fête des mères chez leur mère ;

FIXE à 80 € par mois et par enfant, soit 160 € par mois au total, la contribution que Monsieur [F] [H] devra verser à Madame [X] [S] [M] pour l'entretien et l’éducation de [L] et [W] [H], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 5 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires et frais du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un

accord préalable, faute de quoi elles resteront à la charge de celui des parents qui les aura engagées ;

DEBOUTE Madame [X] [S] [M] de sa demande tendant au partage par moitié entre les parents des frais d’activités extra-scolaires ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

CONDAMNE Madame [X] [S] [M] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES