JLD, 28 février 2025 — 25/01625

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/01625 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOWT Minute n° 25/00193 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 28 février 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [L] [K] épouse [M] née le 18 mars 1956 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Présent(e), assisté(e) de Me Amélie PAILLE-NICOLAS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 24 février 2025, reçue au greffe le 24 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 26 février 2025 à Mme [L] [K] épouse [M], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;

Vu l’avis d’audience adressé le 26 février 2025 à M. [P] [B], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 février 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence

Le conseil de Madame [L] [K] soutient que la procédure d'admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Il ressort de la procédure que Madame [L] [K] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la " procédure d'urgence ".

Ainsi, aux termes de l'article susvisé, cette procédure suppose l'existence d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ".

Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.

En l'espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 19 février 2025 à 19H53 par le docteur [C] [N] fait état de troubles psycho-comportementaux et d'un trouble majeur de la pensée. Le certificat médical suivant établi dès le lendemain par un autre médecin psychiatre, le docteur [G] [J], mentionne expressément l'existence d'un risque auto ou hétéro-agressif.

Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger de la patiente au moment de l'hospitalisation, alors qu'un tel risque est expressément évoqué dans le certificat dit de " 24 heures ", il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d'urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

- Sur le moyen tiré du caractère précoce du certificat médical dit de " 72 heures "

Le conseil de Madame [L] [K] fait valoir que le certificat de " 72 heures " a été établi trop tôt, ce qui devrait entraîner l'irrégularité de la procédure.

L'article L. 3211-2-2, al