Chambre référés, 28 février 2025 — 24/00518

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 28 Février 2025

N° RG 24/00518

N° Portalis DBYC-W-B7I-[I] 30B

c par le RPVA le à Me Simon AUBIN, Me Annaïg COMBE

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Simon AUBIN Me Annaïg COMBE

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.C.I. GGMALOD, dont le siège social est sis [Adresse 3] en présence de M. [N] [C], représentant légal, représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.S. [B] [Z] LD BUSINESS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 08 Janvier 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 22 août 2022, la société civile immobilière (SCI) Hanalapa ono, aux droits de laquelle vient désormais la SCI Ggmalod, a consenti un bail commercial au profit de Mme [Z] [B] portant sur un local situé [Adresse 2] à [Adresse 5] (35), à destination d'une activité de conseil, pour un loyer annuel de 750 € HT, payable mensuellement le premier de chaque mois. Une provision à valoir sur les charges a été également stipulée, à hauteur de 150 € mais sans, toutefois, que sa périodicité ne soit précisée.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la SCI Ggmalod a fait délivrer à la SAS Pénin lady ld business developpement un commandement de payer la somme en principal de 2 850 €, correspondant à des loyers et provisions sur charges restés impayés du 01er février au 30 avril 2024. Ce commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a reproduit les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.

Par acte de commissaire de justice du 14 juin suivant, la SCI Ggmalod a ensuite fait assigner la SAS Pénin lady ld business developpement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de constat de l'acquisition, le 9 avril 2024, de la clause résolutoire stipulée au bail les liant, avec expulsion des lieux précités et ce, pour défaut de paiement des loyers.

La SCI Ggmalod a sollicité également la condamnation de la SAS Pénin lady ld business developpement à lui payer : • la somme provisionnelle de 3 800 €, à valoir sur sa créance de loyers ; • une indemnité provisionnelle d'occupation à compter de mai 2024 ; • la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • les dépens.

Par ordonnance dite deux en un du 25 septembre 2024, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur, aux fins d'information. Elles ont, ensuite, accepté de rentrer en médiation mais ne sont toutefois pas parvenues à un accord.

Lors de l'audience sur renvoi et utile du 8 janvier 2025, les parties, représentées par avocat, se sont référées à leurs conclusions.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et de leurs prétentions, il est renvoyé à ces écritures.

En cours de délibéré, à la demande de la juridiction, les parties ont indiqué qu'effectivement le bail était entaché d'erreurs matérielles et qu'il convenait de considérer, d'une part, que le preneur s'identifie en la personne de la SAS Pénin lady ld business developpement et, d'autre part, que le loyer a été fixé à la somme de 750 € HT par mois et non par an.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail commercial

L'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Si l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par cette disposition, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite ne peut que conduire le juge des référés à refuser de prescrire la ou les mesures sollicitées pour y mettre fin (Civ. 2ème 21 juillet 1986 n° 84-15.397 Bull. n°119 et Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin ).

L'article L 145-41 du code