3ème Ch.section B, 26 février 2025 — 22/07046
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 22/07046 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5YV
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux avocats
le :
1 copie impôt
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 16] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] demeurant26 [Adresse 12] représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 26 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.
Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL [13]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [F] [U] et Monsieur [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (35), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union : - [J] [U], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 16] (35), - [Y] [U], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 16] (35), - [B] [U], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16] (35), - [E] [U], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 16] (35).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2022, Madame [U] a fait assigner son conjoint devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer le divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 décembre 2022, le juge de la mise en état, entre autres dispositions, a : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, à titre onéreux, à charge pour elle d’en régler les charges afférentes, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, - dit que Monsieur [U] prendra à sa charge, à titre provisoire, le remboursement des emprunts communs, - attribué la jouissance du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 14] à Madame [U], - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] et [E], - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil qui s’exercera à l’amiable, - dit que le père, en période scolaire, ira chercher [B] à la gare de [Localité 17] le vendredi soir et qu’il la ramènera à l’internat le lundi matin, - dit que les frais de trajet du vendredi soir seront pris en charge par moitié entre Monsieur et Madame [U], - dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés, - fixé à 540 euros par mois, soit 270 euros par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants [E] et [B], - fixé à 600 euros par mois, soit 300 euros par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser directement entre les mains de [J] et [Y] pour leur entretien et leur éducation, - dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées et pris en charge à hauteur de 60% pour Monsieur [U] et 40% pour Madame [U].
Par un arrêt en date du 04 juillet 2023, la Cour d’appel de [Localité 17], saisie par Madame [U], a : - confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires en toutes ses dispositions, sauf sur la répartition des frais exceptionnels et le devoir de secours, - dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants communs engagés d’un commun accord préalable seront partagés à hauteur de 2/3 pour Monsieur [U] et 1/3 pour Madame [U], - dit qu’au titre du devoir de secours, Madame [U] se verra attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, - débouté Madame [U] de ses autres demandes au titre du devoir de secours.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce des époux [U] aux torts exclusifs de Monsieur [U] et ce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, - condamner Monsieur [U] à verser à Madame [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil et 5.000 euros a